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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 23/03/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-013 BIS S/EX DU 13 JANVIER 2011

 

ARRET N° 26

L’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES L’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

        

Vu     La requête n° 2011-013 bis S/EX du 13 janvier 2011 présentée par l'Association Rallye Saint Georges, autorisée par arrêté n° 406/INT/AT/AG/5 du 07 septembre 1990, ayant son siège social à Abidjan, Deux Plateaux, route du zoo, 01 B.P. 249 Abidjan 01, représentée par Vincent d'Amalric, son Président, demeurant à Abidjan Marcory résidentiel, 01 B.P 2119 Abidjan 01, ayant pour Conseil, la SCPA TOURE Amani Yao , avocats, tél 22-41-36-96, tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDAKBD/KKN du 5 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ,

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, n'ont pas produit de réquisitions ni de mémoires après la notification et la transmission de la requête le 7 février 2011 ;

 

Vu     les observations après rapport du 22 février 2011 de l'Association Rallye Saint Georges ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

         Considérant que pour réaliser l'édification d'un complexe de sport équestre, l'Association Rallye Saint Georges a obtenu, par arrêté n° 0728 du 27 avril 1999, du Ministre en charge de la Construction, la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, une parcelle de terrain de 31307 m² sise à Abidjan Zoo, titre foncier n°83-636 de la circonscription foncière de Bingerville sur laquelle elle a entrepris diverses constructions ;

 

Qu'ayant constaté en 2009, la destruction par les services du Ministre de la Construction des bâtiments édifiés sur le terrain concédé, l'Association a exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 09-0031 du 05 mai 2009 du Ministre de la Construction portant déchéance de la concession provisoire et sollicite qu'il soit sursis à son exécution aux motifs que les travaux entrepris par le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le terrain sont susceptibles de lui causer des préjudices irréparables et entraîner des conséquences désastreuses ;

 

Considérant que selon l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisition du Ministère Public, à titre exceptionnel prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision » ;

 

Considérant que même à regarder la décision entreprise comme n'intéressant pas l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique, le préjudice invoqué ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté entrepris ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2011-013 du 13 janvier 2011 de l'Association Rallye Saint Georges est rejetée ;

 

Article 2 :     les frais sont à la charge de la requérante ;

 

Article 3 :     Expédition du présent arrêt sera communiqué au Ministre de la Construction et au Ministère Public.

 

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de M. DOUEU Omer Michel et Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

         LE PRESIDENT                                                               LE SECRETAIRE