Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 23/02/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-574 REP DU 24 NOVEMBRE 2009 |
ARRET N° 24 |
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GOUEU ZRAN OUEDE AMBROISE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - COTE D’IVOIRE TELECOM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-574 REP du 24 Novembre 2009 par laquelle Monsieur GOUEU ZRAN OUEDE Ambroise Ingénieur des T.P. Directeur Technique du Conseil Général, né en 1959 à Gouénégouin S/P de Man, de Nationalité Ivoirienne BP 2432 Daloa tél. : 32 76 77 12 – 07 82 49 29 pour lequel domicile est élu au Cabinet Guiro et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant à Cocody, boulevard de France cité Saint Jean, immeuble Van Gogh escalier A 2e étage porte 61, 08 BP 1256 Abidjan 08 tél. : 22 44 39 03 , a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir des arrêtés suivants :
- Arrêté n° 0011/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 Octobre 2006 du Ministre de la Construction portant retour au domaine privé de l'Etat d'un terrain urbain sis à Man résidentiel Béthanie d'une superficie au 1200m2, objet du titre foncier n° 1578 de Man ;
- Arrêté 07-0101/MCUH/DDU/DAJC du 19 Septembre 2006 du Ministre de la Construction portant concession provisoire à la Société Côte d'Ivoire Télécom dite CI-Telcom du même terrain ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée le 08 Avril 2010, au Ministère de Construction, qui n'a pas réagi ;
VU le mémoire en défense de la CI-télécom et les réquisitions du Ministère Public respectivement datés des 07 Mai et 22 Novembre 2010 ;
VU les lettres de notification du rapport adressées le 07 Février 2011 à toutes les parties qui n'ont fait aucune observation ;
VU les autres pièces du dossier notamment les arrêtés attaqués ;
VU la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 362/PM/D2/BDMO du 11 Janvier 1996 du Préfet de Man, le lot 829 de l'ilot 82 sis au quartier résidentiel Béthanie de Man, a été attribué à GOUEU ZRAN OUEDE qui par la suite a consolidé ses droits par l'obtention de l'arrêté de concession provisoire n° 01463/MCU/SDU/TA/NYJ du 03 Septembre 2001 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sur ledit lot qu'il habite après l'avoir mis en valeur ;
Qu'ayant appris auprès des services de la conservation foncière de Daloa courant 2008 que le même terrain avait été attribué puis concédé à la Côte d'Ivoire TELCOM les 05 octobre et 19 septembre 2006, il a, après un recours gracieux infructueux du 24 juin 2009, saisi le 24 novembre 2009 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour les voir annuler ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que les arrêtés contestés ont été publiés au journal officiel du 28 décembre 2006 ; Qu'il en résulte que le recours exercé le 24 juin 2009, méconnait l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême qui prévoit un délai de deux mois à compter de la publication pour l'exercer ;
Qu'il s'ensuit que le recours en annulation introduit par GOUEU ZRAN OUEDE contre ces arrêtés publiés au journal officiel de Côte d'Ivoire du 28 Décembre 2006 est irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2009-574 REP du 24 Novembre 2009 est irrecevable ;
Article 2 : Une expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH GERMAIN, BALLE ABOUA, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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