Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 93 du 27/10/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-046 REP DU 16 MARS 2010 |
ARRET N° 93 |
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VALERY VASYLYEV C/ CIAOPL (LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES EAUX ET FORETS) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La COUR,
VU la requête enregistrée le 16 Mars 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-046 REP du 16 Mars 2010, Monsieur VALERY VASYLYEV né le 24 Avril 1956 en Ukraine, de nationalité Ukrainienne, agissant en qualité de Capitaine Commandant du navire SEVRASTOPOLSKAYA BUKHTA, ayant élu domicile en l'étude de Maître Agnès OUANGUI Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM 5e étage 01 BP 1306 Abidjan 01, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00236/MINEEF/CAB/CIAPOL/DIR/EYC du 12 Août 2009 rendue par le Directeur du Centre Antipollution dit CIAPOL qui l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 000 francs et 10 000 000 francs à titre remboursement de ses prestations ;
VU la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
VU la loi 96-766 du 03 Octobre 1996 portant code de l'environnement ;
VU les observations après rapport faites par VALERY VASYLYEV et le Directeur du CIAPOL les 27 Septembre et 05 Octobre 2010 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la décision attaquée ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que toute transaction suppose un accord négocié par deux parties au moins pour mettre fin ou prévenir une contestation en consentant des concessions réciproques ;
Considérant que par décision n° 00236/MINEEF/CAB/CIAPOL/DIR/EYC du 12 Août 2009, le Directeur du CIAPOL a infligé au Capitaine VALERY VASYLYEV, commandant du navire TOPOLSKAYA BUKHTA, une amende de 20 000 000 francs et le paiement de la somme de 10 000 000 francs à titre de remboursement de frais d'analyse de laboratoire, pour avoir déversé selon elle, le long du quai et dans la lagune des résidus de fuel oil 180 CST dangereux pour l'environnement et les eaux continentales lors du déchargement de produits pétroliers au Port Autonome d'Abidjan ;
Qu'après un recours gracieux au 18 Septembre 2009 resté sans suite, VALERY VASYLYEV a saisi le 16 Mars 2010 la Cour Suprême pour voir annuler pour excès de pouvoir la décision entreprise ;
Considérant qu'en réplique le Directeur du CIAPOL a fait valoir que les sanctions prononcées procédaient de la transaction prévue à l'article 108 de loi 96-766 du 03 Octobre 1996 portant code de l'environnement ;
En la forme
Considérant que la décision n° 00236/MINEEF/CAB/CIAPOL/DIR/EYC du 12 Août 2009 a été notifiée à VALERY VASYLYEV le même jour ; les recours administratif et juridictionnel exercés respectivement le 18 Septembre 2009 devant le Directeur du CIAPOL et le 16 Mars 2010 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême respectent les forme et délai légaux ; qu'il y a lieu de déclarer le recours juridictionnel recevable ;
Au fond
Considérant que l'article 108 du code de l'environnement dispose : «l'Administration chargée de l'environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure avant toute décision au fond ; La demande de transaction est soumise à l'autorité nationale compétente qui fixe en cas d'acceptation le montant de celle-ci».
Considérant que la décision attaquée ne pouvait être prise que dans le cadre d'une transaction dont la preuve n'est pas rapportée par la lettre de mise en demeure n° 00234 du 11 Août 2009 versée au dossier par le CIAPOL ;
Considérant qu'il s'ensuit que la décision attaquée, prise unilatéralement par le Directeur du CIAPOL en dehors de toute transaction, viole les dispositions de l'article 108 de la loi 96-766 portant code de l'environnement, qu'il convient par conséquent d'annuler ladite décision ;
DECIDE
Article 1er : la requête de VALERY VASYLYEV est recevable et fondée ;
Article 2 : la décision n° 0236/MINEEF/CAB/CIAPOL/DIR/EYC du 12 Août 2009 est annulée ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts ;
Article 4 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; DOUEU OMER, MME TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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