Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 23/02/2011
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2009-451 BIS REP DU 09 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 23 |
|
BOUHOUSSOU LAURENT EUSTACHE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2011 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
VU la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-451 bis REP du 09 Septembre 2009 par laquelle Monsieur BOHOUSSOU Laurent Eutache, ex responsable de la production à Eurolait S.A. matricule 0020, de Nationalité Ivoirienne, né le 20 Septembre 1966 à Abidjan, demeurant à Cocody Lycée Technique 198 logements bat. H, 08 BP 13 Abidjan 08 tél. : 07 02 40 77 ayant pour conseil Maître KOUAME N'guessan Emile, Avocat à la Cour y demeurant immeuble NASSAR et GADDAR au Plateau rue du commerce escalier A 1er étage porte 11-14 06 BP 456 Abidjan 06 tél. : 20 33 22 80, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions :
- n° 0195/MFPE/DGT/DIT/SDIT/YOP du 15 Mai 2009 portant autorisation de licenciement prise par l'Inspecteur du Travail de Yopougon ;
- n° 168/MFPE/DGT/DIT du 23 Juillet 2009 prise par le Directeur de l'Inspection du Travail confirmant la décision d'autorisation de climat n° 0195 du 15 Mai 2009 ;
VU les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée le 30 Mars 2010 au Ministère Public qui n'a pas réagi ;
VU les observations du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi en date du 10 Mai 2010 ;
VU les observations après rapport de BOHOUSSOU Laurent en date du 12 Février 2011 ;
VU les lettres de notification du rapport adressées au Ministère Public, au Ministre de la Fonction Publique et à BOUHOUSSOU Laurent qui n'ont fait aucune observation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
Considérant que le 30 Avril 2009, sur convocation du Directeur Général de la Société Eurolait, s'est tenue une réunion de restitution de l'audit technique à laquelle ont participé outre le Directeur Général, le Président du Conseil d'administration, le Secrétaire Général, les responsables de la maintenance, de la production et de la qualité dont BOUHOUSSOU Laurent Eustache par ailleurs délégué du personnel ;
Qu'après l'exposé de l'audit, BOHOUSSOU Laurent Eustache a, prenant son tour de parole remis en cause le principe même de l'audit en relevant que ce genre de rencontre était toujours l'occasion pour la direction de réprimander les travailleurs au lieu de les féliciter avant de sortir de la salle malgré les interpellations de son Directeur Général et de certains collègues qui étaient encore assis dans la salle de réunion ;
Qu'en réponse à la demande d'explication qui lui a été servie le 05 Mai 2009, BOUHOUSSOU Laurent Eustache a, dans un courrier du 07 Mai 2009 dont ampliation a été adressée à la Présidence de la République, aux Ministres de la Fonction Publique et de la Santé, au syndicat dignité et à l'archevêque d'Abidjan, expliqué qu'il ne se reconnaissait pas dans les faits d'insubordination et de divulgation de secret de fabrication qui lui sont reprochés ;
Qu'en suite de ces explications, la Société Eurolait lui a infligé une mise à pied conservatoire et a introduit le 08 Mai 2009 une demande d'autorisation de licenciement pour insubordination et acte d'indiscipline grave auprès de l'Inspecteur du Travail de Yopougon qui y a répondu favorablement par courrier n° 0195/MFPE/DGT/DIT/SDIT/YOP du 15 Mai 2009 ;
Qu'estimant cette décision illégale, BOUHOUSSOU Laurent a, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique du 22 Mai 2009 rejeté par courrier n° 168/MFPE/DGT/DIT du 23 Juillet 2009 du Directeur de l'Inspection du Travail, saisi le 09 Septembre 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour voir annuler cette décision ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours en annulation exercé par BOUHOUSSOU Laurent respecte les forme et délai légaux ; qu'il est recevable ;
SUR LE FOND
Considérant que pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, BOUHOUSOU Laurent Eustache soutient que l'Inspecteur du Travail a dénaturé les faits qui lui sont reprochés en retenant qu'il avait quitté la salle avant la fin de la réunion malgré les interpellations de ses collègues et du Directeur Général qui étaient encore assis dans la salle alors qu'en réalité, il n'en était sorti qu'à la fin de la réunion ; qu'il fait valoir en outre que l'information donnée aux autorités étatiques et religieuses sur la fabrication du yaourt, ne constitue pas une violation du secret professionnel au sens de l'article 23 alinéa 2 de la convention collective ;
Considérant cependant qu'il résulte du dossier notamment de l'enquête et de la contre enquête menées par le Ministre de la Fonction Publique que les faits d'insubordination et de violation de l'article 23 de la convention collective interdisant au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur sont établis ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Inspection du Travail a autorisé son licenciement ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2009-451 BIS REP du 09 Septembre 2009 est Recevable et mal fondée ; elle est rejetée ;
Article 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi ;
Article 3 : les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZUNON SERI, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH GERMAIN, BALLE ABOUA, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||