Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 23/02/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-001 BIS REP DU 03 JANVIER 2008 |
ARRET N° 22 |
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KOUTOUAN GERARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 FEVRIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée sous le n° 2008-001 Bis/REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 janvier 2008, monsieur KOUTOUAN Gérard né en 1935 à ABOBOTE (Bingerville) de nationalité Ivoirienne, Ingénieur des Travaux Agricoles à la retraite demeurant à Abidjan ABOTE, ayant élu domicile au Cabinet de Maître OBENG-KOFI Fian Avocat près la Cour d'Appel, demeurant 19, Boulevard Angoulvant Résidence Neuilly aile gauche 2ème étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, a formé un recours en annulation du certificat de propriété n°6314 du juin 2005 ;
Vu les pièces desquelles, il résulte que la requête a été communiquée au Ministère Public le 08 Octobre 2008 et le 24 Septembre au Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat produit le 06 mars 2009 ;
Vu qu'à ce jour le Ministère Public n'a produit aucune conclusion écrite ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 18 Mai 2010 au Conseil du requérant qui à produit le 14 Juin 2010 des observations écrites ;
Vu le certificat de propriété n° 06314 du 14 juin 2005 attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que selon les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour suprême « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui résulte soit d'un recours gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise, soit d'un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ;
Considérant que par lettre 2918/SADU/du 03 Juillet 1971 monsieur NIAMKEY Ahoua s'est vu attribué une parcelle de terrain n° 500 T îlot 51 sise à Marcory Zone 4C Biétry en compensation de l'expropriation du lot 18 D entièrement Bâti à Treichville ; que ce dernier aurait obtenu pour ce terrain un titre foncier n° 16886 de la circonscription foncière de Bingerville et une autorisation de construire n° 72/Biétry 0035 du 15 Mars 1972 ce qui lui a permis de largement entamer les travaux de construction d'une villa ;
Considérant que sur la base de l'arrêté de concession provisoire n°02961/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 22 septembre 2004 un certificat de propriété a été délivré le 04 juin 2005 à monsieur DAYALOR EUNOXIE qui a acquis le lot avec monsieur YOBOUET Kouamé, Agent du cadastre, attributaire par lettre n° 04887 MCU/SDU du 01 décembre 2004 ; qu'après un recours hiérarchique devant le Ministre de la Construction et de l'urbanisme le 04 juillet 2007 auquel il n'a pas répondu, monsieur KOUTOUAN Gérard héritier de monsieur AHOUA Ernest sur la base d'un certificat de notoriété pris le 26 Janvier 2005, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête n° 2008-001 bis/REP du 03 Janvier 2008, pour annuler le certificat de propriété n° 6314 du 14 juin 2005 accordé à monsieur DOYALOR Eunoxie ;
Sur la forme
Considérant que le recours administratif préalable contre un certificat de propriété doit être adressé soit devant l'auteur de l'acte, c'est-à-dire le conservateur de la propriété foncière, soit devant une autorité qui lui est hiérarchiquement supérieure, notamment le Directeur Général des impôts ou le Ministre de l'Economie et des Finances ; qu'en l'espèce monsieur KOUTOUAN Gérard a adressé, le 04 juillet 2007, un recours hiérarchique, en vue de l'annulation du certificat de propriété n° 06314 du 14 juin 2005, à monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'est ni l'auteur de l'acte, ni son autorité hiérarchiquement Supérieure ; qu'il s'ensuit que la requête n° 2008-001 BIS du 03 Janvier 2008 doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2008-001 Bis/REP du 03 janvier 2008 de Monsieur KOUTOUAN Gérard est irrecevable ;
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au conservateur de la propriété foncière et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH GERMAIN, BALLE ABOUA, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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