Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 20/10/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-579 REP DU 30 NOVEMBRE 2009 |
ARRET N° 90 |
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KEITA YAYA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 30 novembre 2009, sous le n° 2009-579 REP par laquelle, M. KEITA Yaya et six autres héritiers de feu El hadj Moctar KEITA, ayant pour Conseil, Maître Yves Armand Kouamé, 274 Bld Valery Giscard d'Estaing Zone 4/C 04 BP 2718 Abidjan 04. Tél : 21 35 62 70 sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir de :
- l'arrêté n° 0069/MCU/SDU/TACP/SAL/AA du 29 janvier 1996 et
- le certificat de propriété n° 03000944 du 21 septembre 2007 établi au profit de Dame Mireille Solange d'Andokro Koffi Oura ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les pièces produites ;
Vu le jugement n° 404/ civ 2 c du 16 février 2009 du travail de première Instance d'Abidjan annulant, pour faux, la vente de l'immeuble de El hadj Moctar KEITA à Madame Mireille Solange d'Andokro Koffi-Oura ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et Madame le procureur général près de la Cour Suprême à qui la requête (le 23 mars 2010) et le rapport (le 27 août 2010) ont été transmis n'ont produit, ni mémoire en défense, ni réquisitions ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que, pour en demander l'annulation, les requérants soutiennent, entre autres, que l'arrêté du 29 janvier 1996 portant transfert de concession provisoire du lot n° 442 de Marcory 4/C et le certificat de propriété délivré le 21 septembre 2007 sur son fondement à Madame Mireille Solange d'Andodro Koffi-Oura, se trouvent dépourvus de base légale par suite du jugement du tribunal de Première Instance d'Abidjan du 16 février 2009 qui a prononcé, pour faux manifeste, la nullité de l'acte de vente sur la base de laquelle l'arrêté du 29 janvier 1996 a été établi ;
Sur la forme
Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délais ; qu'elle est recevable ;
Sur le fond
Considérant qu'il est de principe que les décisions administratives obtenues en fraude ne sont pas créatrices de droits et peuvent être retirées ou abrogées à tout moment ;
Considérant qu'il résulte du dossier que le certificat de propriété du 21 septembre 2007 a été obtenu sur le fondement de l'arrêté de concession provisoire du 29 janvier 1996 lui-même octroyé sur la base d'un acte de vente du 28 juin 1995, déclaré faux et de nul effet par jugement n° 404 Civ 2 C du 16 février 2009 du tribunal de Première Instance d'Abidjan ; que, dès lors, l'arrêté de concession provisoire du 29 janvier 1996 pris sur son fondement ne peut qu'être annulé et que, par voie de conséquence, le certificat de propriété du 21 septembre 2007 se trouve dépourvu de base légale et encourt aussi l'annulation.
DECIDE
Article 1 : La requête de M. KEITA Yaya et les héritiers du feu El hadj Moctar KEITA est recevable et fondée ;
Article 2 : l'arrêté n° 0069/MCU/SDU/TACP/SAL/AA du 29 janvier 1996 et le certificat de propriété n° 03000944 du 21 septembre 2007 sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, au Ministre de l'Economie et des Finances (Direction de la Conservation Foncière) et aux requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT OCTOBRE DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio Antoine, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DAGNOGO N'GOLO, Mme ALLOH Agathe, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE |
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