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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 16/02/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-582 REP DU 01 DECEMBRE 2009

 

ARRET N° 21

DAME AKA N’DA THERESE C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

        

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 01 décembre 2009 sous le n° 2009-582-REP par laquelle Madame AKA N'da Thérèse, ménagère de Nationalité Ivoirienne, domiciliée à Grand-Bassam, Quartier Impérial, ayant pour Conseil maître ANDJEMIAN Serge Eric, Avocat à la Cour demeurant à Cocody les II-Plateaux, boulevard des martyrs, rue j.35, appartement Chanterelles n° 432 bis, 06 BP 1450 Abidjan 06, tél : 22-41-61-83, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 98/P-GBM du 24 février 2001 du Préfet de Grand-Bassam attribuant la concession provisoire du lot n° NG îlot 53 du lotissement impérial-phare de Grand-Bassam ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les pièces fournies au dossier ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que ni le Ministère Public, ni le Préfet de Grand-Bassam n'ont pas produit de mémoires, qu'ils n'ont également pas réagi à la notification du rapport à l'instar de la requérante ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Oui    Madame le Conseiller Rapporteur ;

 

           Considérant que suite au décès de monsieur NIAMKE Aka titulaire du permis d'habiter sur le lot n° NG îlot 53 du lotissement du quartier impérial phare de grand-Bassam, il est confié à monsieur AMICHIA Gnankou Younge Roger, l'un des ayants-droit, la mission de trouver un potentiel investisseur immobilier pour la mise en valeur dudit terrain, que ce dernier, sur le fondement d'une lettre de transfert (lettre n° 26/P/GBM/DOM) du lot à son profit et d'une lettre d'attribution de la concession provisoire (lettre n° 98/P-GBM) du même lot, assigne en déguerpissement devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam la requérante et les autres ayants-droit qui occupent ledit lot ;

 

           Qu'estimant que les documents produits ont été obtenus sur la base de fausses pièces, Madame AKA N'da Thérèse, après un recours gracieux infructueux, saisit la Chambre Administrative le 1er décembre 2009 pour voir annuler la décision du Préfet de Grand-Bassam ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'intervenu dans les conditions et délais de la loi, le recours est recevable ;

 

SUR LE FOND

 

Considérant que le Préfet de Grand-Bassam, en transférant le terrain détenu en indivision par l'ensemble des ayants-droit de Feu NIAMKE Aka à AMICHIA Gnankou younge Roger sans avoir au préalable annulé le permis d'habiter établi au nom de NIAMKE Aka a méconnu les droits des autres héritiers. Que il y a lieu de déclarer nulle la décision n° 98/P-GBM portant attribution de la concession provisoire du lot NG îlot 53 à AMICHIA Gnankou Younge Roger ;

 

DECIDE

 

Article 1. – la requête n° 2009-582-REP de dame AKA N'da Thérèse est recevable ;

 

Article 2. – la décision n° 98/P-GBM du 24 février 2001 du Préfet de Grand-Bassam attribuant la concession provisoire du lot n° NG îlot 53 du lotissement impérial-phare de Grand-Bassam est déclaré nul et de nul effet ;

 

Article 3. – les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4. – expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Grand-Bassam et à toutes les parties.

 

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE