Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 16/02/2011
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-174 RET DU 06 JUIN 2008 |
ARRET N° 19 |
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ABO KOUADIO JOSEPH C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en rétractation enregistrée le 6 juin 2008 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2008-174 RET par laquelle M. ABO Kouadio Joseph, sergent chef de Police, ayant pour Conseil la SCPA NAMBEYA-Dogbemin et associés, sise à Abidjan-Cocody-Cité des Arts 323 logements immeuble D.1 1er étage, porte 6, 04 BP 968 Abidjan 04, Tél : 22 44 45 68 a formé un recours en rétractation contre l'arrêt n° 6 du 15 février 2006 de la Chambre Administrative ;
Vu l'arrêt n°6 du 15 février 2006 ;
Vu les pièces produites ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de l'intérieur enregistré le 18 mai 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative mais parvenu au rapporteur seulement en janvier 2011 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que par arrêt n°6 du 15 février 2006, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête de M. ABO Kouadio Joseph sollicitant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1166/MSI/DGPN/NPPN du 24 août 2004 du Ministre de la Sécurité intérieure le radiant des cadres de la Police nationale pour faute contre l'honneur et manquements à l'accomplissement du travail ;
De la recevabilité de la requête en rétractation
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu'il peut être formé de recours contre les jugements des recours en annulation, entre autres, « si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire » ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. ABO Kouadio produit la copie des procès-verbaux d'audition par l'inspection générale des services de police qui, objet de rétention par l'administration, n'avaient pu être produits lors de l'instruction de la requête en 2005 en dépit de la demande du rapporteur ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête en rétractation de M. Abo Kouadio recevable ;
Sur le fond
Considérant que si la copie des procès-verbaux produits par M. ABO Kouadio contiennent des déclarations de l'un de ses co-accusés, l'officier Ehua François qui aurait indiqué « je ne sais pas si ABO savait que le trafiquant avait de la drogue dans son ventre... Je n'étais pas en possession du vrai nom de celui qui devait accompagner M. Diallo Aboubacar - C'est dans le hall de l'aéroport que j'ai vu Abo avec lui… » ; que, même à regarder, comme le fait le requérant, ces allégations comme des rétractations d'accusation à son profit, elles ne remettent pas en cause les faits retenus par l'arrêt querellé : l'aide apporté à M. Diallo pour accomplir les formalités douanières et policières notamment l'accompagnement dans les différentes postes de contrôle interdits aux non-passagers, en violation des normes de sûreté aéroportuaire, la demande de remise en liberté du trafiquant lorsqu'il a été appréhendé, le prêt de son portable pour contacter les commanditaires de la drogue en vue de tractations financières pour la libération du trafiquant, la non-information de sa hiérarchie de l'interpellation de M. Diallo Aboubacar à l'aéroport et de son absence dans les locaux de la préfecture de police ;
Considérant que ces faits sont constitutifs de fautes contre l'honneur, d'infraction aux consignes, au manquement à l'accomplissement du travail ; qu'il s'en suit, que la requête en rétractation doit être rejetée ;
DECIDE
Article 1 : La requête en rétractation de M. ABO Kouadio Joseph est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : La requête est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur et au requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Conseiller ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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