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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 22/02/1989

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 88-07 AD DU 5 AVRIL 1988

 

ARRET N° 2

MIEZAN N' GUETTA FIDÈLE C/ MINISTÈRE DE L A .FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 88-07 AD, la requête présentée par MIEZAN N'GUETTA Fidèle ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 6 Avril 1988, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N°31763/FP/DGP/SD-IV du 21 Juillet 1989 du Ministre de la Fonction Publique qui a rapporté les dispositions de l'arrêté N°20369/FP/D-2/SD-IV du 2Juin 1987 nommant dans le corps des attachés administratifs;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Aout 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 75 et 76;

 

Vu la décision N°31763/FP/DGP/SD-IV du 21 Juillet 1987 du Ministre de la Fonction Publique précitée;

 

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant qu'à la suite de la décision du 21 Juillet 1987 du Ministre de la Fonction Publique qui a rapporté l'arrêté de nomination dans le corps des Attachés Administratifs, MIEZAN N'GUETTA Fidèle a saisi la Cour le 6 Avril 1987 d'une requête en annulation pour excès de pouvoir au motif que ladite décision est illégale et porte atteinte au principe des droits acquis;

 

Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de la Fonction Publique conclu à l'irrecevabilité dudit recours pour n'avoir pas respecté les délais prévus par les dispositions des articles 73 et suivants de la loi organique de la Cour Suprême du 5 Août 1978;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi organique précitée;

 

Les recours en annulation ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable qui doit être, formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision;

 

Considérant qu'il ne ressort pas du dossier, la preuve que la décision querellée a été notifiée au requérant le jour même de sa signature comme semble le dire, le Ministre de la Fonction Publique; que de même, il n'est pas indiqué la date de sa publication, d'où il suit que l'irrecevabilité fondée sur la violation de l'article73 de la loi précitée n'est pas fondée;

 

Considérant cependant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de la loi du 5 Avril 1978. Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel, il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai;

 

Qu'aux termes de l'article 76 de la même loi, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans les deux mois à compter de l'expiration du délai prévu par l'article 75;

 

Considérant que MIEZAN N'GUETTA Fidèle a adressé son recours administratif le 2 octobre 1987, que ce recours était réputé rejeté le 2 Février 1988; qu'en introduisant son recours en annulation le 6 Avril 1988, c'est-à-dire plus de deux mois après l'expiration du délai prévu par la loi;

 

Qu'il s'ensuit que la requête de MIEZAN N'GUETTA Fidèle n'est pas recevable et doit etre rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de MIEZAN N'GUETTA Fidèle est rejetée;

 

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3: Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi fait et prononcé le VINGT DEUX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

 

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.