Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 16/02/2011
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-069 REP DU 25 MAI 2010 |
ARRET N° 17 |
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ROGER ABINADER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 25 mai 2010 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2010-069 REP par laquelle M. Roger Abinader, Bld de la République, résidence « le Jeceda » appartenant n° 72 B, 01 BP 2149 Abidjan 01, demande à la Chambre Administrative, l'annulation, pour excès de pouvoir, de deux arrêtés pris par le Ministre de la Construction de l'Urbanisme, motif pris qu'ils méconnaitraient ses droits fonciers :
- L'arrêté n° 09-0052/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 22 octobre 2009 portant annulation de l'arrêté n° 196/MECU/SDU du 4 février 1993 accordant à M. Abinader la concession provisoire du lot n° 342/B îlot n° 41 sis en zone industrielle de Yopougon ;
- L'arrêté n° 09-0053/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 22 octobre 2009 portant annulation de l'arrêté n° 1851/MECU du 24 décembre 1992 accordant à m. Abinader la concession provisoire du lot n° 342/A îlot n°41 sis en zone industrielle de Yopougon ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces produites ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère public à qui la requête (le 29 juin 2010) et le rapport (le 21 décembre 2010) ont été transmis n'a pas produit de conclusions ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme enregistré le 29 septembre 2010 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Vu l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;
Vu le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains industriels ;
Vu l'arrêt n° 5 du 26 janvier 2000 de la Chambre Administrative ;
Vu l'arrêt n° 590/2 du 30 octobre 2001 de la Chambre judiciaire ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que M. Abinader a obtenu, d'abord, par un arrêté n° 1851 du 24 décembre 1992 la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique en zone industrielle du Banco, le lot 342/A îlot 41 du titre foncier 63729 de Bingerville, d'une superficie de 56.890 m2, ensuite, par l'arrêté 0196 du 4 février 1993, sous la même forme juridique, un terrain mitoyen, le lot 342 B d'une contenance de 7.873 m2 ; que devenu ainsi concessionnaire d'une parcelle de 64.763 m2, après viabilisation, y a installé sa société NANDJELAIT S.A. ;
Que par suite de sa faillite, les installations de la Société NANDJELAIT S A ont été cédées pour 800 millions de F CFA à la Société EUROFIND puis à la Société EUROLAIT qui s'est fait transférer par les arrêtés 1396 et 1397 du 16 octobre 1998 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme la concession provisoire des lots n° 342/A et n° 342/B lesquels vont être restitués par l'administration à M. Abinader par suite de l'arrêt n°5 du 26 janvier 2000 de la Chambre Administrative annulant les arrêtés de transfert.
Que, devant la contestation de l'authenticité des arrêtés interministériels, n° 1813 et 1814 du 23 mai 2002 signés des Ministres de la Construction et de l'Urbanisme, de l'Economie et des Finances, de l'industrie et du secteur privé annulant les arrêtés n° 1851 du 24 décembre 1992 et n° 0196 du 4 février 1993 et prononçant le retour au domaine de l'Etat des terrains qui lui avaient été concédés, M. Abinader s'est vu notifier le 20 novembre 2009 les deux arrêtés du 22 octobre 2009 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui annulent les arrêtés du 24 décembre 1992 et du 4 février 1993 lui accordant la concession des terrains querellés ; qu'estimant arbitraires ces arrêtés d'annulation, M. Abinader, après un recours gracieux, exercé le 30 novembre 2009 et resté sans suite, s'est résolu à saisir le 25 mai 2010 la Chambre Administrative pour en solliciter l'annulation ;
Sur la forme
Considérant que la requête a été introduite dans les formes et délais ; qu'elle est recevable ;
Sur le fond
Considérant que les arrêtés du 22 octobre 2009 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme méconnaissent l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 5 du 26 janvier 2000 de la Chambre Administrative et de l'arrêt n° 590/2 du 3 octobre 2001 de la Chambre Judiciaire qui reconnaissent M. Abinader concessionnaire des terrains querellés ;
Qu'au surplus, ces arrêtés du 22 octobre 2009 qui prononcent le retrait de concession provisoire sont d'une part, intervenus sans mise en demeure préalable comme exigée par l'art. 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 et d'autre part, signés uniquement par le seul Ministre de la Construction de l'Urbanisme en violation de l'art. 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 qui impose la signature de trois ministres ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède, que les deux arrêtés du 22 octobre 2009 attaqués, sont manifestement illégaux, et qu'ils encourent annulation ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2010-069 REP du 25 mai 2010 de M. Abinader est recevable et fondée ;
Article 2 : Les arrêtés n° 09-0052 et n° 09 0053/MCUH/DDU/ SPDAA /SAC du 22 octobre 2009 portant annulation des arrêtés n° 1851 du 24 décembre 1992 et n° 0196 du 4 février 1993 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi qu'à M. Abinader.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du SEIZE FEVRIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Conseiller ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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