Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 28/07/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-043 REP DU 10 FEVREIER 2005

 

ARRET N° 82

LES EPOUX FAKHRY TAMER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La COUR,

 

Vu              la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 février 2005 sous le n° 2005-043 REP par laquelle les époux FAKHRY Tamer, demeurant à Abidjan Plateau, ayant élu domicile au Cabinet de maître ESSY N'GATTA, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, 28 Boulevard Angoulvant 04 B.P.3060 Abidjan 04, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 08163/MCU/DDU/SPPA/KSCA du 20 Avril 2004 du Ministère de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 mars 2005 au Ministère Public et au Ministère de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat qui n'a toujours pas répondu ;

 

Vu     les conclusions écrites du 07 décembre 2005 du Ministère Public ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     le décret 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    monsieur le Conseiller-rapporteur.

 

         Considérant que le 19 juillet 1988, monsieur FAKHRY Tamer s'est porté acquéreur auprès de la Direction des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux des lots 225/17/356, de 2395 m², 225/17/357 de 2000 m² et 225/17/358 de 2000 m², situés à la Riviéra Golf dont il a payé entièrement les prix ; qu'avant l'établissement de vente définitif, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat l'informe par lettre du 20 Août 2004 de l'annulation de la réservation des lots ;

 

Qu'après un recours gracieux du 23 Novembre 2004 rejeté le 15 décembre 2004, les époux FAKHRY Tamer saisissent la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir de la lettre n° 08163/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 20 Août 2004, par requête n° 2005-043 du 10 février 2005 ;

 

Sur la recevabilité

 

 

Considérant que la loi sur la Cour Suprême dispose en son article 56 : « que le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction. »

 

 

         Considérant en l'espèce que l'acte administratif de vente des lots litigieux qui opère transfert de propriété aux époux FAKHRY Tamer n'a pas été établi alors que les reçus stipulaient « qu'ils ne constituent en aucun cas une quittance du prix convenu permettant le transfert de propriété. Seule la signature de l'acte administratif de vente vaudra transfert. » ; Que dès lors n'étant pas encore propriétaire des lots réservés, les requérants disposent du recours ordinaire de pleine juridiction pour réclamer à la fois le remboursement des sommes versées à l'Etat et des dommages-intérêts éventuels ;

 

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête n° 2005-043 du 10 février 2005 par les époux FAKHRY Tamer aux fins d'annulation de la lettre n° 08163/MCU/DDU/SDPA/KSCA du 20 Août 2004 du Ministère de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat est irrecevable ;

 

Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 3 : les frais de la procédure sont mis à la charge de l'Etat.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, SANOGO MAMADOU, ZUNON SERI, CAMARA CHANTAL, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                       LE RAPPORTEUR

                                               LE SECRETAIRE