Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 75 du 21/07/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-262 REP DU 11 JUIN 2009 |
ARRET N° 75 |
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SOMEG ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
Vu la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 11 juin 2009, sous le n° 2009-262 REP par laquelle, la Société SOMEG, agissant aux diligences de son représentant légal, M. BRAMA Koné et 4 autres personnes, M. IBRAHIM Laleye, M. FAKIH Fhalih, Mme KOSSONOU Kossia Elisabeth, et M. KOFFI Danklou Ayioboli, ayant tous pour Conseil, la SCPA Touré-Amani Yao et Associés, Cocody II-Plateaux, Bld Latrille immeuble Kindalo, 28 BP 1018 Abidjan 28, tél : 22 41 36 69, Cel : 07 01 38 24 demandent l’annulation pour excès de pouvoir de : - l’arrêté n° 2120/MCU/ADU/ST du 22 avril 2004 portant concession provisoire du lot 270 de la zone 4/C d’une superficie de 8077 m² à la SCI AMPHORA ; - la décision implicite de refus du Président de la République d’annuler l’arrêté du 22 Avril 2004 par suite de leur recours administratif préalable ; Vu les pièces produites ; Vu le mémoire en réplique déposé le 14 juin 2010 de Maître Koffi Anne Dominique Kouassi Conseil de la SCI AMPHORA ; Vu le certificat de propriété du 6 février 2007 établi au profit de la SCI-AMPHORA ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et Madame le procureur général à qui la requête et le rapport ont été transmis n’ont pas produit le mémoire en défense et de réquisitions ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï Monsieur le rapporteur-rapporteur ;
Considérant que les requérants sollicitent l’annulation d’une part, de l’arrêté n° 2120 du 22 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant concession provisoire du lot 270 de la zone 4/C complémentaire Marcory, (titre foncier n° 19650 de Bingerville) d’une superficie de 8077 m² à la SCI AMPHORA I, et d’autre part, de la décision implicite de rejet du Président de la République à leur recours hiérarchique exercé le 28 janvier 2009 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il ressort de l’instruction que le terrain querellé est propriétairement acquis par la SCI AMPHORA qui s’est vu délivrer, le 6 février 2007, par le Conservateur de la propriété foncière, un certificat de propriété, qui, faute d’avoir été contesté dans les délais est devenu définitif et lui a conféré juridiquement la propriété du terrain, ainsi que l’atteste l’état foncier n° 14131 du 23 septembre 2009 établi par le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Sud ; qu’il s’ensuit que dans ces conditions, la requête de la SOMEG et autres dirigée contre des actes antérieurs au certificat de propriété ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE
Article 1 : L’intervention volontaire de la SCI AMPHORA est fondée ; Article 2 : la requête n° 2009-262 REP de la SOMEG et autres est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la partie requérante qui succombe. Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du Conservateur de la propriété foncière à la SOMEG et à la SCI AMPHORA.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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