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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 71 du 21/07/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-115 REP DU 05 AVRIL 2005

 

ARRET N° 71

KOUASSI N’GUETTIA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010.

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

           

VU         La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 Avril 2005 sous le numéro 2005-115 REP par laquelle Mesdames et Messieurs :

 

-      KOUASSI N'guettia, comptable résidant à Marcory

-      TIZIE Lou Nahi

-      ATTA Koblan

-      GOHORE Bi

-      KPAMOU Bernadette

-      LOTOU Ahou Isabelle, commerçante résidant à Adjamé 220 logements

-      DIBI N'guessan Hélène

-      BONI Acobé

-      Madame TOH

-      DOUMBIA Oulaï Suzanne

-      KOHON Lavid

-      MONNEY Eba Jeanne

-      AMONSAN Ano, sous-officier des FANCI

-      KOUASSI Amani Patricia

-      NATTIA Magne

-      Agnès DJEDJE Affoué

-      AKRE Angnan Pascal KOUASSI Affoué Yvonne, résidant à Yopougon Toit-Rouge

-      KACOU Konan Ferdinand, planteur résidant à Yopougon

-      MLONFE Anani, soudeur résidant à Yopougon-Niangon Sud

-      YAO Kouadio, agent d'assurance résidant à Yopougon-Sicogi

-      N'CHO N'cho Ernest, planteur résidant à Yopougon-Niangon Cité Fleurs Caféiers

 

Ayant tous pour conseil Maître BELLO Sophia, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan au 7, rue des Sambas, Indénié, immeuble Angel 2e étage porte n° 08, 22 BP 436 Abidjan 22, tél. : 20-33-42-90/ 07-92-62-49 fax : 20-33-41-89, sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de mise en demeure de démolition n° 0080/BCSC/MCU prise le 04 Juin 2004 par le Chef de Service de la Brigade de Contrôle et de Suivi des Constructions du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

VU       les réquisitions écrites du 21 Octobre 2005 du Procureur Général près la Cour Suprême ;

 

VU       les pièces desquelles il résulte que le Chef de Service de la Brigade de Contrôle et de Suivi des Constructions, sous couvert du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, n'a produit aucun mémoire en défense ;

 

VU       les pièces jointes au dossier ;

 

VU       la loi 65-248 du 04 Août 1965, relative au permis de construire complétée par la loi 97-523 du 04 Septembre 1997 ;

               

VU       le décret n° 92-398 du 1er Juillet 1992 portant réglementation du permis de construire et abrogeant le décret n° 77-941 du 29 Novembre 1997 ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

            Considérant que par lettre n° 0080/BCSC/MCU du 04 Juin 2004 du Chef de Service de la Brigade de Contrôle et de Suivi des Constructions du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, notifiée le 26 Août 2004, les occupants des îlots 41 à 52 et de l'îlot 74 de Niangon Sud-Est étaient informés de ce que les constructions y élevées seraient démolies pour occupation faite au mépris de la loi n° 65-248 du 04 Août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi n° 97-523 du 04 Septembre 1997 ;

 

Que Monsieur KOUASSI N'guettia et autres, occupants des îlots concernés, affirmant détenir leurs titres d'occupation de la communauté villageoise de Yopougon-Kouté, ont formé le 06 Octobre 2004, un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Qu'en l'absence d'une suite donnée à leur recours, ils sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, suivant requête n° 2005-115 REP du 05 Avril 2005, l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de mise en demeure de démolition n° 0080/BCSC/MCU prise le 04 Juin 2004 ;

 

En la forme

 

            Considérant que le recours de KOUASSI N'guettia et autres, introduit le 05 Avril 2005, soit dans les formes et délais prescrits aux articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

 

Au fond

 

1°) Sur le premier moyen tiré du vice de procédure

 

            Considérant que les requérants reprochent à l'Administration d'avoir pris la décision de mise en demeure de démolition sans qu'elle ne leur ait été préalablement notifiée et sans avoir respecté la procédure prévue par les articles 24 et suivants du décret n° 92-398 du 1er Juillet 1992 portant réglementation du permis de construire ;

 

            Considérant cependant que la décision de mise en conformité ne s'applique qu'au détenteur d'un permis de construire d'autant qu'une telle mesure tend à amener le propriétaire du terrain à mettre ses constructions en conformité avec le permis de construire ;

 

            Qu'en l'espèce, KOUASSI N'guettia et autres, non détenteurs de permis de construire puisqu'ils n'en rapportent pas la preuve, ne sont pas fondés à reprocher à l'Administration, un quelconque défaut de mise en conformité ;

 

            Qu'au surplus, en application des dispositions de l'article 8 nouveau de la loi sur le permis de construire qui abrogent les dispositions du décret de 1992, le seul constat des agents du Ministère de la Construction est suffisant pour ordonner la démolition des constructions irrégulièrement réalisées ;

 

            Qu'il en résulte que le moyen visé n'est pas fondé ;

 

2°) Sur le second moyen tiré du détournement de pouvoir

 

            Considérant que les requérants articulent que la décision critiquée n'a pas été prise pour faire respecter les règles de l'Urbanisme, mais plutôt pour démolir les constructions édifiées sur les îlots afin de les remettre à la communauté villageoise de Niangon-Lokoa au détriment du village de Yopougon-Kouté, alors qu'un litige entre ces deux villages relativement à l'attribution desdits îlots est pendant devant la Chambre Administrative, suite à des décisions administratives prises en faveur de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa ;

 

            Considérant cependant que les requérants, auteurs de constructions illégales et anarchiques parce que non détenteurs de permis de construire, ne rapportent pas la preuve du moyen articulé par eux ; qu'en effet l'Administration, qui a pris la mesure de mise en demeure de démolition, avait en vue l'intérêt général et n'a nullement agi pour favoriser exclusivement la communauté villageoise de Niangon-Lokoa ; que bien au contraire, elle a agi conformément à la loi sur le permis de construire ;

 

            Qu'il s'en suit que ce second moyen n'est pas fondé ;

 

            Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de KOUASSI N'guettia et autres n'est pas fondé et qu'il y a lieu de le rejeter ;

 

D ECIDE

 

Article 1er :      Le recours en annulation pour excès de pouvoir n° 2005-115 du 05 Avril 2005 de KOUASSI N'guettia et autres est mal fondé et par conséquent rejeté ;

                                                                      

Article 2 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 3 :        Les frais de la procédure sont à la charge des requérants.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.

 

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE