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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 30/06/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-033 REP DU 29 JANVIER 2007

 

ARRET N° 62

A.S.N.A C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

Vu                        la requête n° 2007-033 REP du 29 janvier 2007 par laquelle l'Association Sportive Nautique Abidjanaise dite A.S.N.A, dont le siège est à Abidjan Treichville zone 3, 01 BP 2902 Abidjan 01, Tél. : 21 35 60 47 représentée par son Président monsieur VIDAL François Emmanuel ayant pour Conseil Maître Bokola L. Chantal, Avocat, demeurant au 15, Avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA n° 09 – 2ème étage, porte 20, 01 BP 4722 Abidjan 01, Tél. : 20 22 04 54/ Cel. : 07 01 03 13, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 4894 du 06 octobre 2005 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à monsieur YARTEY ESSIBOU Guy-Stéphane la concession provisoire du lot n° 2 BIS/ de Treichville zone 3 ;

 

Vu                        les conclusions du 23 mai 2007 du Ministère Public qui n'a pas fourni ses observations écrites après communication le 06 juin 2010 du rapport ;

 

Vu                        les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au conseil de l'A.S.N.A qui n'a pas produit ses mémoires en défense et observations écrites ;

 

Vu               l'arrêté attaqué ;

 

Vu              les autres pièces du dossier ;

 

Vu                        le décret n° 71-74 du 16 février 1974 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï             monsieur le Conseiller-Rapporteur ;

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-74 du 16 février 1974 relatif aux procédures domaniales et foncières « Toute occupation de terrain pour être légale doit être justifiée pour les terrains urbains par la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets » ;

 

         Considérant que par arrêté n° 04894 du 06 octobre 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a accordé la concession provisoire du lot n° 2/Bis d'une superficie de 1804 m² de Treichville zone 3, objet du titre foncier n° 112041 de la circonscription foncière de Bingerville à monsieur YARTEY ESSIBOU Guy-Stéphane, devenu propriétaire suivant certificat n° 00777 du 27 octobre 2005 délivré par le conservateur de la propriété foncière ; Que le même ministre a, par lettre n° 07-0458 du 25 avril 2007, attribué à l'A.S.N.A, occupant depuis sa création en 1957, une parcelle de terrain d'une superficie de 6088 m² sise à Treichville zone 3 ; Qu'estimant l'arrêté du 06 octobre 2005 illégal comme portant sur le lot qui fait partie de la parcelle dont elle est occupante et attributaire, l'A.S.N.A, après un recours gracieux infructueux du 26 septembre 2006 a, par requête du 29 janvier 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

 

EN LA FORME

        

Considérant que la requête susvisée est introduite conformément à la loi ; Qu'il convient de la déclarer recevable ;

 

AU FOND

 

         Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, l'A.S.N.A se fonde sur ce que le lot concédé fait partie de la parcelle qu'elle occupe depuis sa création en 1957 ;

 

         Mais considérant que, s'il est constant que l'A.S.N.A occupe la parcelle depuis 1957, elle ne justifie pas de la possession d'un titre de concession provisoire ou définitive délivré par l'autorité compétente de nature à consolider ses droits sur la parcelle ; Qu'ainsi, elle apparaît en application du texte suscité, comme un occupant

 

sans titre, contrairement à monsieur YARTEY ESSIBOU Guy-Stéphane qui détient sur le lot litigieux un titre de concession provisoire et définitive ;

 

         Que, dès lors, l'Association requérante n'est pas fondée à contester l'arrêté ministériel de concession provisoire du 06 octobre 2005 ;

        

         Que sa requête doit donc être rejetée ;

 

 

DECIDE

 

Article 1 :   La requête n° 2007-033 REP du 29 janvier 2007 est recevable, mais mal fondée ; Elle est rejetée ;

 

Article 2 :   Les frais sont à la charge de l'Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA ;

 

Article 3 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE