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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 30/06/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-117 REP DU 31 MARS 2004

 

ARRET N° 61

SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE C/ PREFET DE SAN PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

Vu    la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 mars 2004 sous le n°2004-117 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Banque (SIB) demeurant à Abidjan-plateau, 34, Boulevard de la République, ayant élu domicile au Cabinet de maître Agnès OUANGUI Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-plateau Boulevard Clozel, immeuble SIPIM 5ème étage, 01 B.P 1306 Abidjan 01, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°158/C-SP/DOM du 12 juillet 1990 du Préfet de San-Pedro ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 15 juin 2004 au Ministère Public et le 24 juin 2004 au Préfet de San-Pedro ;

 

Vu    les conclusions écrites du 25 janvier 2006 du Ministère Public ;

 

Vu    le mémoire en défense du 14 octobre 2004 du Préfet de San-Pedro ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu    le décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu    la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifier et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï   monsieur le Conseiller-rapporteur.

 

         Considérant que la Société Ivoirienne de Banque (SIB) et monsieur ABLE Fréderic avaient envisagé initialement de créer la Société Ivoirienne de Construction de San-Pedro (SICSP), en vue de bâtir en copropriété un immeuble de trois niveaux sur un terrain de 2334,66 m² appartenant à la SICSP sur décision de concession provisoire n°65/CET/QN du 27 avril 1973 ; que cette SICSP n'ayant pu être légalement constituée, monsieur ABLE Fréderic faisait transférer au nom d'une autre société familiale, la Société Ivoirienne de Construction (SIC), la concession provisoire du terrain abritant l'immeuble néanmoins construit avec le concours financier de la SIB par décision n° 158/C-SP du 12 juillet 1990 du Préfet de San-Pedro ; qu'estimant avoir été abusivement trompé, la requérante sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de la décision n° 158/C-SP/DOM du 12 juillet 1990 du Préfet de San-Pedro ;

 

En la forme

 

         Considérant qu'il est établi que la requérante a eu une connaissance acquise de l'acte attaqué qu'incidemment à défaut de notification ; que le 19 novembre 2003, elle saisissait sans suite, le Ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre la décision n°158/C-SP/DOM du 12 juillet 1990 du Préfet de San-Pedro ; que dès lors la requête n°2004-117-REP du 31 mars 2004 de la SIB est recevable pour être intervenue dans les conditions et délais fixés par la loi sur la Cour Suprême ;

 

Au fond

 

         Considérant que pour solliciter l'annulation de la décision du Préfet de San-Pedro accordant la concession provisoire du lot à monsieur ABLE Fréderic, la SIB soutient que le terrain appartenait à la SICSP, Société Immobilière devant construire l'immeuble, et que c'est en méconnaissance de cette Société et en fraude des droits de la SIB, que la concession provisoire a été délivrée au nom de S.I.C Société Immobilière familiale appartenant à monsieur ABLE Fréderic ;

        

Considérant que la SIB ne rapporte pas en l'espèce, la preuve de la copropriété qu'elle évoque ; que la Société Immobilière SICSP projetée n'ayant pas formellement été créée ; la requérante ne peut invoquer de tels moyens pour solliciter l'annulation de la décision du Préfet de San-Pedro ; que dès lors la requête est mal fondée ;

 

 

D E C I D E

 

Article 1 :   la requête n°2004-117 REP du 31 mars 2004 est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :  la requête n°2004-117-REP du 31 mars 2004 de la SIB tendant à l'annulation de l'arrêté n°158/C/SP/DOM du 12 juillet 1990 du Préfet de San-Pédro est rejetée ;

 

Article 3 : les frais sont à la charge de la requérante ;

 

Article 4 :  l'expédition du présent arrêt sera communiqué au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE