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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 27/10/1993

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 92-19 AD DU 10 SEPTEMBRE 1992

 

ARRET N° 14

NEKPE GNONKA C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 92- 19 AD, la requête présentée par NEKPE GNONKA , Sergent de Police, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 Septembre 1992 et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir , de l'arrêté n° 190/MS/DAARH/RPC du 16 Mars 1992 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui l'a radié des effectifs de la Police ;

 

Vu la loi 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en son article 70 ;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N' GUESSAN en son rapport ;

 

Considérant que du dossier , il ressort les faits suivants :

 

Courant 1988, alors en servi ce à l'Ecole Nationale de Polie le Sergent NEKPE GNONKA s'est fait remettre la somme de 155 000 F par le sieur POA NION POA dans le but d'assurer le succès du fils de ce dernier, GBOHOU POA Emile, lequel voulait se présenter au concours direct des sous-Officiers de l'Ecole National e de Police . L' enfant cependant ne pourra pas présenter ledit concours , à défaut du permis de conduire, l'enfant n'ayant été inscrit à aucune école de conduite alors qu'une partie de la somme versée au Sergent de Police était destinée à cette fin ;

 

A la suite de la plainte en escroquerie déposée par POA NION POA , NEKPE GNONKA a été suspendu de ses fonctions , traduit devant le Conseil d'enquête et radié des effectifs de la Police par la décision critiquée ;

 

En la forme

 

Considérant que le recours est recevable comme formé dans les formes et délais de la loi ;

 

Au fond

 

Considérant que NEKPE GNONKA invoque ou soutient de son recours l'inexactitude matérielle des faits retenus contre lui et le vice de procédure ;

 

Sur le moyen tiré de l'inexactitude des faits

 

Considérant que NEKPE GNONKA conteste les faits d'escroquerie qui lui sont imputés ;

 

Mais considérant que l'intéressé a reconnu les faits tel s que ci - dessus exposés tant devant le conseil d'enquête, que lors de son audition au cours de l'enquête administrative ; qu'il essaie seulement d'en imputer la responsabilité à son Chef, le Lieutenant GBAKA BAYORO, aujourd'hui décédé , à qui il aurait remis la totalité des fonds.

 

Considérant que , même si cette version des faits est admise , NEKPE GNONKA qui ne nie pas avoir êté l'intermédiaire entre le père du candidat et feu GBAKA BAYORO serait le complice de l'auteur de l'escroquerie ;

 

Que cette infraction à la loi et l'étique professionnelle du requérant sont de nature à justifier la sanction prise contre lui ; qu'il échet de rejeter le moyen soulevé ;

 

Sur le moyen tiré du vice de procédure :

 

Considérant que NEKPE GNONKA soutient qu'aucune demande d'explication préalable à la procédure disciplinaire ne lui a été adressée ; qu'en outre, la composition du conseil de discipline a été irrégulière du fait de l'absence de deux de ses membres, le Président et un autre ;

 

Mais considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal du conseil d'enquête que tous ses membres ont siègé ; que la pièce porte effectivement la signature des membres ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé

 

En conséquence,

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : Le recours pour excès de pouvoir formé par NEKPE GNONKA est rejeté;

 

ARTICLE 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure;

 

ARTICLE 3 : Les frais sont à la charge du trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent QUATRE VINGT TREIZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.