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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 23/06/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-022 REP DU 15 JANVIER 2009

 

ARRET N° 53

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA CITE ROSE BATIM 1 YOPOUGON MAMIE ADJOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

            LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême, le 15 janvier 2009, sous le n° 2009-022 REP par laquelle, le Syndicat des copropriétaires de « la Cité Rose Bâtim 1 Yopougon Mamie Adjoua » agissant aux poursuites et diligences de Kouadio Amani Pascal, son représentant légal, et ayant pour Conseil la SCPA Abel Kassi-Kobon et Associés, Cocody les deux-plateaux, Bd des Martyrs, Résidence Latrille SICOGI » Tél : 22 52 56 79 / 22 52 56 80, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 04091/MCU/DU/SDAF/BKR du 4 mai 2005 portant régularisation du plan de morcellement de l'îlot 30 sis à « la Cité Mamie Adjoua » et des lettres d'attribution et arrêtés de concession provisoire subséquents concernant les 11 lots (n° 289, 290, 290 bis, 291 ter, 292, 292 bis, 292 ter, 293, 294 et 295) visés par l'arrêté du 4 mai 2005 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête et le rapport ont été notifiés n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu       les Conclusions du Ministère public enregistrées le 5 mai 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation des actes attaqués ;

 

Vu       les observations après communication du rapport du Conseil du demandeur parvenues le 14 mai 2010 au rapporteur ;

 

Vu       la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et son décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971 ;

 

Vu       le décret n° 95-520 du 5 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                  Considérant que la Société Selmer, promoteur immobilier de « la Cité Mamie Adjoua » à Yopougon en 1989 a, conformément à son cahier de charges, réservé des espaces pour la réalisation d'installations socio-éducatives dont un groupe scolaire, un marché et un complexe sportif ; qu'en 1993, voulant mettre fin à ses activités en Côte d'Ivoire, la Selmer a, dans un cahier de charges complémentaire déposé devant notaire et approuvé par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme par arrêté n° 248/MCU/DUH/SDAFURET du 22 juillet 1994 rappelé ses engagements à céder gratuitement à l'Etat ou à la Commune de Yopougon ou à tout autre collectivité publique un terrain de 5900 m2 pour l'édification du complexe sportif, que les promoteurs privés acquéreurs du solde des terrains non encore construits doivent respecter ; que la Société BATIM-CI qui a succédé à la Selmer a préservé cet espace destiné au complexe sportif situé entre la Cité Mamie Adjoua et la route de Dabou ; mais qu'ayant en avril 2008 constaté que certains individus munis de titres d'occupation a eux délivrés par le Ministre de la Construction s'installent sur le site réservé, les membres du Syndicat des copropriétaires de « la Cité Rose Bâtim Mamie Adjoua », qui ont découvert incidemment l'existence de l'arrêté n° 4091 du 4 mai 2005, ont, après avoir vainement, par un recours gracieux exercé le 14 juillet 2008 et resté sans suite, tenté de le faire rapporter, saisi la Chambre Administrative le 15 janvier 2009 en vue de son annulation ainsi que des lettres d'attribution et arrêtés de concession provisoire sur les terrains de l'îlot 30.

 

 

De la recevabilité de la requête

 

Considérant que les actes attaqués, n'ont pas fait l'objet de publicité, que les requérants n'en ont eu connaissance qu'à la faveur des travaux entrepris par les bénéficiaires sur les lots de l'îlot 30 ; que leur recours administratif est intervenu dans les formes et délais ; qu'il s'en suit que leur requête est recevable ;

 

 

De la légalité des actes contestés

 

                  Sur la violation de la loi

 

Considérant qu'il ressort de l'art. 2 de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété que « les terrains urbains acquis en pleine propriété à quelque titre que ce soit et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées aux articles suivants doivent faire retour en totalité ou en partie au domaine de l'Etat… » ; que l'art. 1 du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de la loi précitée dispose « le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononcent par arrêté conjoint, le transfert au domaine de l'Etat des terrains urbains acquis en pleine propriété et dont la mise en valeur n'a pas été assurée dans les conditions fixées par la loi n° 71-340… » ;

 

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier et des investigations entreprises par l'instruction, qu'un arrêté conjoint des Ministres susvisés ait été édicté pour formaliser le retour au domaine privé de l'Etat des terrains d l'îlot 30, propriétairement acquis, légalement par la Selmer, bénéficiaire du titre foncier n° 54410 de la circonscription foncière de Bingerville ainsi que le certifie l'Etat foncier n° 2188/2008 délivré le 20 janvier 2009 par le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan Nord II ;

 

Considérant par ailleurs, qu'il est constant que, contrairement aux dispositions de l'art. 5 du décret n° 95-520 du 5 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes qui prescrivent une enquête publique avant l'approbation du plan de lotissement par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qu'aucune enquête publique n'a été organisée avant l'édiction de l'arrêté d'approbation du 4 mai 2005 du plan de morcellement de l'îlot 30 à la cité « Mamie Adjoua » ;

 

Considérant la méconnaissance du droit de propriété de la Société Selmer et de la formalité substantielle qu'est l'enquête publique, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, l'arrêté du 4 mai 2005 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme pour la régularisation du plan de morcellement de l'îlot 30 sis à la cité « Mamie Adjoua », et tous les actes pris pour attribuer des parcelles de l'îlot à des tiers, doivent être regardés comme entachés d'illégalité ;

 

DECIDE

 

Article 1 :          L'arrêté n° 4011/MCU/SDAF/BKR du 4 mai 2005 portant régularisation du plan de morcellement des l'îlot 30 sis à la cité Mamie Adjoua est annulé ;

 

Article 2 :          Sont également annulés les actes subséquents :

 

-                 lettre d'attribution n° 05438/MCU/SDU du 3 février 2004 portant sur les lot 289, 290, 290 bis ;

 

-                 arrêté de concession provisoire n° 04519/MCU/DDU/ SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005, portant sur le lot 289 îlot 30 TF n° 110 439 de Bingerville ;

 

-                 arrêté de concession provisoire n° 04521/MCU/DDU/ SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005, portant sur le lot 290 TF n° 110 601 de Bingerville ;

 

-                 arrêté de concession provisoire n° 04520/MCU/DDU/ SDPAA/SAC/SV du 22 juillet 2005, portant sur le lot 290 bis TF n° 110 602 de Bingerville ;

 

-                 lettre d'attribution n° 03671/MCU/SDU du 12 août 2003 portant sur les lot 291 ter ;

 

-                 lettre d'attribution n° 01862/MCU/SDU du 13 mars 2003 portant sur le lot 292 ;

 

-                 lettre d'attribution n° 00846/MCU/SDU du 30 janvier 2003 portant attribution du lot 294 ;

 

-                 lettre d'attribution n° 04791/MCU/SDU du 21 novembre 2003 portant sur le lot 295 ;

 

-                 arrêté de concession provisoire n° 00976/MCU/SDU/ ACP/SL/NYJ du 31 juillet 2003, portant sur le lot 293 TF n° 106.762 de Bingerville ;

 

-                 les lettres d'attribution ou arrêtés de concession provisoires relatifs aux lots n° 291 bis, 292 bis, 292 ter ;

 

Article 3 :          Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, au requérant et au Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques ;

 

Article 4 :          Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.

 

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer et AKIAPO KOUAKOU, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                  RAPPORTEUR                                 LE SECRETAIRE