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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 23/06/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-166 REP DU 22 AVRIL 2009

 

ARRET N° 52

NANAN TEYE NYAMEKE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

           

Vu       La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 avril 2009 sous le n° 2009-166 REP par laquelle Monsieur NANAN TEYE NYAMEKE né en 1952 au Ghana, de Nationalité Ghanéenne, ayant pour Conseil, Maître BENE K. Lambert, Résidence LATRILLE SICOGI, bâtiment n° 2 porte 165, Boulevard des Martyrs, Cocody les II plateaux, 20 BP 1214 Abidjan 20, tél. 22-42-72-86, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir du :

 

-          Certificat de propriété n° 01169 du 06 juillet 2006 délivré au profit de Monsieur EKRA TANO Antoine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud ;

 

Vu       la décision en cause ;

 

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public enregistrées le 15 janvier 2010 et tendant à l'annulation du certificat de propriété attaqué ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l'Economie et des Finances à qui la requête a été notifiée le 18 mai 2009 n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Oui     Madame le Conseiller Rapporteur ;

 

Considérant que le 5 mars 1955, Monsieur SAI André a obtenu la concession définitive sur le lot n° 288 sis à Treichville, cédé selon sa coutume, après son décès, à ARMOO KWAW, puis à EKRA TANO ses frères ; que désigné héritier, selon la même coutume par le Conseil de famille au décès de Monsieur EKRA TANO Antoine survenu le 28 septembre 2004, NANAN TEYE NYAMEKE saisit la Chambre Administrative aux fins d'annuler le certificat de propriété du 6 juillet 2006 établi au nom de EKRA TANO Antoine à l'insu de la famille par les enfants de celui-ci ;

 

RECEVABLILITE

 

            Considérant qu'il n'est pas établi que le requérant avait eu connaissance de la décision entreprise ; Que sa requête enregistrée le 22 avril 2009 après son recours gracieux infructueux du 4 novembre 2008, est recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant que le lot 288 en cause a fait l'objet d'un arrêté de concession définitive au profit de SAI ANDRE le 5 mars 1955 ; Qu'il ne résulte pas du dossier que cet acte, créateur de droits, a été annulé préalablement à la délivrance du certificat de propriété à un tiers ;

 

Qu'au surplus ce bien, demeuré dans l'indivision, ne pouvait devenir la propriété exclusive de EKRA TANO et de ses seuls descendants ;

 

Que dès lors le certificat de propriété n°01169 du 6 juillet 2006, établi au nom de EKRA TANO, sur le lot n°288 concédé à titre définitif à SAI André, est entaché d'illégalité ;

 

Qu'il y a lieu de l'annuler ;

 

DECIDE

 

 

Article 1 :          La requête n° 2009-166 REP de monsieur NANAN TEYE NYAMEKE est recevable et fondée ;

 

Article 2 :         le certificat de propriété n° 01169 du 06 juillet 2006, du Directeur de la Conservation Foncière d'Abidjan Sud est annulé ;

 

Article 3 :         les frais sont à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :         expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur de la Conservation Foncière.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AKIAPO Kouakou, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                        LE RAPPORTEUR                               LE SECRETAIRE