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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 26/01/2011

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-391 REP DU 29 SEPTEMBRE 2008

 

ARRET N° 9

COULIBALY FRANCOIS FOUNGNIGUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu               et enregistrée sous le n° 2008-391 REP le 29 septembre 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, la requête présentée par monsieur COULIBALY François Foungnigué, Ingénieur à la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) demeurant à la Riviera 01 BP 6923 Abidjan 01, ayant pour conseil maître DIOMANDE et KONE, Avocats demeurant à Cocody les deux-plateaux, rue des jardins concession SIDECI 50 m de l'Eglise Sainte Cécile, rue J 59 villa n° 570, 01 BP 3292 Abidjan 01 téléphone : 22 42 92 17 cellulaire : 01 21 32 86 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des lettre n° 07-1952 du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a annulé sa lettre d'attribution n° 755 du 26 mars 1987 et n° 00874 du 26 mars 2008 de mise en demeure de démolition et de déguerpissement du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux dudit Ministre ;

 

Vu               les conclusions du 27 avril 2009 du Ministère Public près la Cour Suprême qui n'a pas produit ses observations écrites après communication le 02 juin 2010 du rapport ;

 

Vu               le mémoire en défense du 14 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a pas fourni ses observations écrites après notification du rapport le 02 juin 2010 ;

 

Vu               les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 02 juin 2010 aux conseils du requérant qui n'ont pas produit des observations écrites ;

 

Vu               les lettres attaquées ;

 

Vu               les autres pièces du dossier ;

 

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï             monsieur le Conseiller-Rapporteur ;     

 

         Considérant que, par lettre n° 0755 du 26 mars 1987, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le lot n° 615 îlot 69 de l'opération zone 4/C Biétry, commune de Marcory, objet du titre foncier n° 11 587 de la circonscription foncière de Bingerville à monsieur COULIBALY François Foungnigué qui l'avait acquis en 1986 moyennant le prix de 3.599.990 francs auprès de la Société des Terrains Urbains dite S.E.T.U et entreprit des constructions en vertu d'un permis de construire délivré le 30 janvier 2008 par le Gouverneur du District d'Abidjan ;

 

Qu'après une mise en demeure du 26 mars 2008 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux indiquant que le ministre a annulé par lettre n° 07-1952 du 31 décembre 2007 pour cause de non mise en valeur, l'attribution du lot faite le 26 mars 1987, ces constructions étaient démolies suivant le procès-verbal de constat d'huissier du 26 mars 2008 ;

 

Qu'estimant illégales ces lettres, monsieur COULIBALY François Foungnigué, après un recours gracieux infructueux du 01 avril 2008, a saisi, par requête du 29 septembre 2008, la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de les annuler pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a eu connaissance acquise des lettres attaquées le 26 mars 2008 dès la notification de la mise en demeure; Qu'ainsi, sa requête introduite conformément à la loi est recevable ;

 

AU FOND

 

         Considérant que, pour prendre les actes contestées, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme soutient que monsieur COULIBALY François Foungnigué, selon le procès-verbal de constat du 03 décembre 2007 du chef d'antenne de la construction de Marcory non produit au dossier, n'a pas mis en valeur le lot attribué depuis plus de 20 ans et ne possède pas de permis de construire ;

 

         Mais considérant que dans sa mise en demeure, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction reconnaît que monsieur COULIBALY François Foungnigué a entrepris la construction d'une habitation sur le lot litigieux ;

 

Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que c'est après l'autorisation de construire obtenue le 30 janvier 2008 du Gouverneur du District d'Abidjan que monsieur COULIBALY François Foungnigué a réalisé ces constructions qui ont été démolies, selon le procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2008 ; Qu'il s'ensuit que le retrait du lot opéré sur la base des faits matériellement inexacts, est illégal ;

 

         Que le requérant est, dès lors, recevable et fondé à demander l'annulation de la lettre ministérielle n° 07-1952 du 31 décembre 2007 et de celle du 26 mars 2008 du Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux portant mise en demeure de démolition et de déguerpissement ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2008-391 REP du 29 septembre 2008 présentée par monsieur COULIBALY François Foungnigué est recevable et fondée ;

 

Article 2 :   Sont annulées : les lettres n° 07-1952/MCUH/DAJC/KHL/CA du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat du 31 décembre 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 0755 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme du 26 mars 2006 du lot n° 615, îlot 69 sis en zone 4/C, (commune de Marcory) et n° 0874/MCUH/DAJC/AK de son Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du 26 mars 2008 portant mise en demeure de démolition et de déguerpissement ;

 

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge du Trésor ;

 

Article 4 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE