Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-152 REP DU 02 MAI 2008 |
ARRET N° 8 |
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SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE COTE D’IVOIRE DITE S.O.P.I.M C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 02 mai 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2008-152 REP, par laquelle la Société de Promotion Immobilière de Côte d'Ivoire dite S.O.P.I.M. SA, au capital des 600.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble GYAM, boulevard CLOZEL, laquelle a élu domicile en l'étude de la Société Civile Professionnelle d'Avocats dite S.C.P.A. TOURE - AMANI - YAO et associés, avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant, Cocody II Plateaux, boulevard Latrille entre la Station MOBIL et SOCOCE, immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, téléphone 22-41-36-39 / 22-41-36-70, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 01089/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 11 août 2003 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'a produit ni conclusions ni moyens de défense alors que l'acte introductif d'instance lui a été communiqué le 24 septembre 2008 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 23 janvier 2009 ;
Vu les observations après rapport déposées le 23 novembre 2010 par le Conseil de la Société S.O.P.I.M. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par acte administratif du 11 août 1975 et par acte notarié des 22 et 24 novembre 1975, la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U. a cédé à la Société de Promotion Immobilière de Côte d'Ivoire dite S.O.P.I.M. deux terrains du lotissement de Yopougon Banco-Nord, objet des titres fonciers n° 21 102 et 21 103 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Que par arrêté n° 1089/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 11 août 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé, pour cause de non mise en valeur, le retour au domaine privé de l'Etat du terrain immatriculé sous le n° 21 103 d'une part, et d'autre part, attribué par lettre n° 3631/MCU/SDU, de la même date, au Front Populaire Ivoirien dit F.P.I., une parcelle de 20 000 mètres carrés distraite de ce terrain ;
Qu'à la suite d'un recours gracieux du 12 décembre 2003 par lequel la S.O.P.I.M a sollicité vainement le retrait de cet arrêté, cette société a conclu le 07 avril 2004 avec le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, un protocole d'accord, au terme duquel la partie Ouest de la parcelle est attribuée à la S.O.P.I.M., qui a acquiescé à cette attribution, renoncé à toute contestation et décidé de radier toutes les procédures y relatives, pendantes devant les juridictions ;
Que cependant le 06 novembre 2007, la S.O.P.I.M. , qui a vainement tenté d'obtenir le paiement de la somme de 285.000.000 F CFA représentant le reliquat du prix du terrain attribué au F.P.I., a introduit un recours gracieux aux fins de faire rapporter l'arrêté du 11 Août 2003 en soutenant que le protocole d'accord avait suspendu les délais pour exercer les recours ;
Qu'après le rejet implicite de ce recours, elle a saisi par requête du 02 mai 2008, la Chambre Administrative aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 Août 203 ;
Sur la Recevabilité
Considérant que selon l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême, « Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai » ; que selon l'article 60, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 »
Considérant que le protocole d'accord du 07 avril 2004, convention obligeant exclusivement les parties signataires, ne peut être regardé comme supérieur aux dispositions impératives relatives aux délais prévus par la loi pour introduire et exercer les différents recours ; Qu'il ne peut dès lors ni arrêter, ni suspendre, ni proroger les délais du recours administratif préalable qui a commencé à courir, sans interruption, dès le 12 décembre 2003 ;
Qu'il en résulte que la requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 août 2003 du Ministre de la Construction, introduite le 02 mai 2008, soit plus de sept années après, est intervenue manifestement hors les délais prescrits par les textes susvisés ;
Qu'il ya lieu dès lors de déclarer irrecevable la requête ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-152 REP du 02 mai 2008 de la Société de Promotion Immobilière de Côte d'Ivoire dite S.O.P.I.M. est irrecevable ;
Article 2 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Article 3 : les frais de l'instance sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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