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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 23/06/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-131 BIS REP DU 1ER AVRIL 2009

 

ARRET N° 48

MME LOKO NEE LOKO SOUROU SUZANNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2010.

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

           

Vu         la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er avril 2009 sous le n° 2009-131 BIS REP, par laquelle madame LOKO née LOKO Sourou Suzanne, née le 14 mars 1946 à Bohicon (Rep. du Bénin) de nationalité ivoirienne, Directrice du lycée WILLIAM PONTY sis à Yopougon, domiciliée à Marcory Résidentiel, rue des Neptunes, 21 B.P. 163 Abidjan 21 et 05 B.P. 71 Abidjan 05, tel. : 21 75 29 80 / 81 / 82 / 90 pour laquelle domicile est élu au cabinet de maître Cyprien Koffi HOUNKARIN, Avocat à la Cour, y demeurant 3 avenue Thomasset, immeuble Thomasset, 04 B.P. 386 Abidjan 04, tel. : 20 22 18 72 / 73, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 08-0651/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 02 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, accordant à monsieur COULIBALY Sidy, la concession provisoire du lot n° 118 ilot n° 10 de Yopougon Attié Centre Urbain (Titre Foncier n° 117-466 de Bingerville) ;

 

Vu         les réquisitions du Ministère Public du 15 juillet 2009 ;

 

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire ;

 

Vu         le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 pris pour l'application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété ;

 

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï       le rapporteur ;

 

Considérant que monsieur et madame LOKO qui envisageaient d'aménager un terrain d'activités sportives et de plein air au profit du collège WILLIAM PONTY de Yopougon, ont sollicité et obtenu le lot n° 118 ilot 10 par une lettre d'attribution n° 2408/MTPCPT du 06 juin 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et des Postes et Télécommunications ; qu'un arrêté de Concession provisoire n° 2199 du 17 décembre 1986 et un arrêté de concession définitive n° 2523 du 16 novembre 1990 pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme après constat de mise en valeur du terrain réalisé le 06 mars 1990 par les services techniques de ce ministère ont définitivement consolidé leurs droits sur ce terrain, inscrit le 02 décembre 1990 au livre foncier par le Conservateur de la Propriété Foncière qui a établi le 13 décembre 2004 un certificat de propriété au nom de madame LOKO SOUROU Suzanne ;

 

Considérant que le 02 septembre 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par arrêté n° 08-0651, accordé la concession provisoire de ce lot à monsieur COULIBALY Sidi ; que se fondant sur cet arrêté le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction a fait servir au Groupe Scolaire WILLIAM PONTY, par exploit d'huissier du 23 octobre 2008, une mise en demeure enjoignant les occupants de ce lot à libérer les lieux dans un délai de dix (10) jours, pour occupation sans titre ; qu'estimant illégal l'arrêté de concession provisoire du 02 septembre 2008, madame LOKO sollicite son annulation ;

 

Considérant qu'il ressort des différents titres non contestés de madame LOKO SOUROU Suzanne que celle-ci a acquis légalement la propriété définitive du lot

n° 118, ilot 10 ;

 

Qu'en concédant ce lot à un tiers en méconnaissance des prescriptions de la loi et du décret réglementant la mise en valeur des terrains urbains et sans la mise en œuvre de la procédure d'expropriation, le Ministre a entaché sa décision, qui porte une atteinte intolérable au droit de propriété, d'une grave illégalité rendant nul et non avenu l'arrêté entrepris ;

 

DECIDE

 

Article 1 :          la requête n° 2009-131 REP du 1er avril 2009 présentée par madame LOKO SOUROU Suzanne est recevable et fondée.

 

Article 2 :         l'arrêté n° 08-0651 du 02 septembre 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant la concession provisoire du lot 118 ilot 10 est inexistant comme nul et de nul effet.

 

Article 3 :          Expédition du présent arrêt sera communiqué au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 4:          les frais sont à la charge du Trésor Public.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL DIX.

 

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel et AKIAPO Kouakou, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                                                                                                          LE SECRETAIRE