Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 27/10/1993
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 92 - 17 AD DU 10 SEPTEMBRE 1992 |
ARRET N° 13 |
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- AKESSE BREGAI MATHIAS - AKO N'TAMON C/ MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 92-17 AD, la requête présentée par AKESSE BREGAI MATHIAS et AKO N'TAMON, professeurs respectivement d'EPS et de sciences physiques au Lycée d'Adzopé, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 Septembre 1992 par laquelle les intéressés sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir de la lettre les informant de la décision de suspension de leurs fonctions ;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composi tion, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 ;
Vu les autres pièces produites par les parties;
Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N' GUESSAN en son rapport ;
Considérant que du dossier, il résulte qu'accusés d'être instigateurs des évènements d'Adzopé au cours desquels, les élèves ont, l es 17 et 18 Février 1992 , incendié une école primaire et logement du Proviseur du Lycée d'Adzop e , AKESSE BREGAI MATHIAS et AKO N'TAMON , respectivement professeur d'EPS et professeur de sciences physiques dans ledit lycée ont été suspendus de leurs fonctions dans le but d'engager une procédure disciplinaire contre eux ;
Considérant que les intéressés contestent les faits et considèrent comme illégale la sanction prise contre eux et demandent l'annulation , pour excès de pouvoir, de la lettre les informant de la décision de suspension ;
Mais considérant que la lettre attaquée est une simple correspondance intérieure qui, comme telle n'est pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Qu'en outre , elle ne peut , par elle-même faire grief ;qu'il s'ensuit que le recours n'est pas recevable.
DECIDE
ARTICLE 1er : Le recours pour excès de pouvoir formé par AKESSE BREGAI MATHIAS et AKO N'TAMON est irrecevable;
ARTICLE 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale;
ARTICLE 3 : Les frais sont à la charge du trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent QUATRE VINGT TREIZE.
Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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