Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 26/01/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2007-044 REP DU 16 FEVRIER 2007 |
ARRET N° 5 |
|
SOCIETE GROUP 4 SECURICOR C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMLPOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête n° 2007-044 REP du 16 février 2007, par laquelle la société GROUP 4 SECURICOR, société anonyme au capital de 117.390.000 francs CFA, dont le siège est à Abidjan Cocody Danga nord rue B 31 lot 29, 20 BP 845 Abidjan 20, téléphone : 22-48-01-00/22-44-32-72 cellulaire : 05-16-74-41/07-01-25-40, fax : 22-48-01-01, représentée par son Directeur Général, monsieur Patrick MOTTET, ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats dite la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-bi et associés, avocats à la cour, demeurant 7 boulevard Latrille, Abidjan Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, Téléphone : 22-40-64-30, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 313/MFPERA/DGT/DIT du 18 décembre 2006 du Directeur de l'Inspection du Travail confirmant les décisions du 31 août 2006 de l'Inspection du Travail et des lois sociales d'Adjamé refusant l'autorisation de licenciement des travailleurs protégés ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministère de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Réforme Administrative qui n'ont pas produit leurs conclusions écrites, et mémoire en défense, ni observations écrites ;
Vu les observations enregistrées le 26 juillet 2010 de la Société GROUP 4 SECURICOR, après communication du rapport ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que, par requête du 16 février 2007, la Société Group 4 Securicor représentée par son Directeur Général monsieur Patrick MOLLET, ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats dite la SCPA Bilé-Aka, Brizoua-bi et associés, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 313/MFPERA/DGT/DIT du 18 décembre 2006 du Directeur de l'Inspection du Travail confirmant les décisions n° 811, 812, 813, 814, 815 du 31 août 2006 par lesquelles l'Inspecteur du Travail et des lois sociales d'Adjamé a refusé de l'autoriser à licencier messieurs SEHI BITRA Raymond, TIEBRO Guihounou et M'BAYE Ousseynou, délégués du personnel et GBAKA Innocent, SOHOU Jean-Paul et OULAÎ Hervé, délégués syndicaux qui avaient initié le mouvement et participé à la grève déclenchée les 11 et 12 juillet 2006 dans ses locaux sis rue des Jardins à Abidjan Cocody les deux-plateaux ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême susvisée, "la Cour Suprême connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives" ;
Considérant qu'en l'espèce, la lettre du 18 décembre 2006 par laquelle le Directeur de l'Inspection du Travail a réitéré les décisions du 31 août 2006 de l'Inspecteur du Travail d'Adjamé qui a refusé à la Société Group 4 Securicor le licenciement des travailleurs protégés ne constitue pas une décision exécutoire susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Qu'il s'ensuit que la requête formée par la Société Group 4 Securicor n'est pas recevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2007-044 REP du 16 février 2007 présentée par la Société Group 4 Securicor, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la Société Group 4 Securicor
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL ONZE. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; GBAYORO THENY, DAGNOGO N'GOLO, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
||