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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 28/04/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-469 REP DU 05 NOVEMBRE 2008

 

ARRET N° 35

MADAME DIA EPOUSE ETTE FATOU MALICK C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 novembre 2008 sous le n°2008-469 REP par laquelle Madame DIA Epouse ETTE Fatou Malick demeurant à Abidjan Marcory Biétry, ayant élu domicile au Cabinet de Maître DIARASSOUBA Mamadou Lamine, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody II plateau derrière le restaurant BMW, villa cadre n°238, 01 B.P 1559 Abidjan 01, Tel : 22 41 72 65, sollicite l'annulation des arrêtés n°08-0013/MCUH/DAJC/CA et 08-0014/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiqué au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a produit aucun mémoire ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public du19 octobre 2009 ;

 

Vu     les observations écrites du 12 avril 2010 du conseil de la requérante après rapport ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    monsieur le Conseiller-rapporteur ;

 

Considérant que l'acte administratif créateur de droit ne peut être valablement retiré que si d'une part il est irrégulier et d'autre part si le retrait intervient dans le délai du recours contentieux.

 

Considérant que par lettres n° 08754 MCU/DDU et n° 08755 MCU/DDU du 18 octobre 2004, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à madame DIA épouse ETTE Fatou Malick, les lots n° 72 et 73 îlot 3 sis à Cocody Angré ; que par arrêtés n° 080070/MCUH/SPAA/SAC et n° 08-0071/MCUH/SPAA/SAC du 29 Février 2008, ces lots lui ont été concédés à titre provisoire ; Que cependant le même Ministre sur le recours de monsieur ATTO ATTEBY attributaire d'un terrain de 10 hectare à proximité, a annulé l'arrêté de concession provisoire de Mme DIA épouse ETTE Fatou Malick par arrêtés n°08-0013/MCUH/DAJC/CA et 08-0014/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008.

 

En la forme

 

Considérant qu'il est établi que la requérante a eu une connaissance acquise de l'acte attaqué le 19 juin 2008 ; que le 23 juin 2008 elle exerçait un recours gracieux infructueux devant le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ; que dès lors, la requête n° 2008-469 REP du 5 novembre 2008 de madame DIA Epouse ETTE Fatou Malick est recevable pour être intervenue dans les conditions et délais de la loi sur la Cour Suprême ;

 

Au fond

 

Considérant que pour procéder au retrait des lots l'arrêté attaqué indique que ce terrain a empiété sur la parcelle voisine de monsieur ATTO ATTEBY.

 

Considérant cependant que l'attribution des terrains faite à Mme DIA a conféré à celle-ci des droits confortés par un arrêté de concession provisoire ; que le retrait s'opère par arrêté conjoint des Ministres en charge de la Construction et de l'Economies et des Finances ; qu'en décidant seul de l'annulation de l'arrêté de concession provisoire, le Ministre a entaché la décision d'illégalité.

 

D E C I D E

 

Article 1 :   la requête n° 2008-469 REP du 05 novembre 2008 est recevable et fondée ;

 

Article 2 :   les arrêtés n° 080013/MCUH/DAJC/CA et 08-00114/MCUH/DAJC/CA du18 avril 2008 du Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat sont annulés ;

 

 

Article 3 :   les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; DOUEU OMER MICHEL, KOUASSI ERNEST, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE