Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 28/04/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-467 REP DU 24 NOVEMBRE 2008 |
ARRET N° 34 |
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WOUADJA ESSAY C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 novembre 2008 sous le n°2008-467 REP par laquelle monsieur WOUADJA Essay demeurant à béttié (Abengourou), ayant élu domicile au Cabinet de Maître DIARASSOUBA Mamadou Lamine, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody II plateaux derrière le restaurant BMW, villa cadre n°238, 01 B.P 1559 Abidjan 01, Tel : 22 41 72 65, sollicite l'annulation de la lettre n°08-0259/MCUH/DAJC/CA du 18 avril 2008 du Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiqué au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 17 avril 2009 ;
Vu les observations écrites du 12 avril 2010 du conseil du requérant après rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le Conseiller-rapporteur ;
Considérant que l'acte administratif créateur de droit ne peut être valablement retiré que si d'une part il est irrégulier et d'autre part si le retrait intervient dans le délai du recours contentieux.
En la forme
Considérant qu'il est établi que le requérant a eu une connaissance acquise de l'acte attaqué le 15 juin 2008 ; que par courrier du 20 juin 2008, reçu au cabinet le 23 juin 2008, le requérant saisissait le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat d'un recours gracieux demeuré infructueux; que dès lors, la requête n° 2008-467 REP du 24 novembre 2008 de Monsieur WOUADJA Essay est recevable pour être intervenue dans les conditions et délais de la loi sur la Cour Suprême ;
Au fond
Considérant que pour opérer le retrait de ce lot l'arrêté attaqué indique que le terrain a empiété sur la parcelle voisine de monsieur ATTO ATTEBY.
Considérant cependant que l'attribution des terrains faite à WOUADJA Essay a conféré à celui-ci des droits ; que dès lors le retrait de ces lots intervenus au delà des délais des recours contentieux est illégal ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué.
D E C I D E
Article 1 : la requête n°2008-467 REP du 24 novembre 2008 est recevable et fondée ;
Article 2 : la lettre n°08-0259/MCUH/DAJC/CA du18 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulée ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public et au Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; DOUEU OMER MICHEL, KOUASSI ERNEST, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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