Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 28/04/2010
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-496 REP DU 15 DECEMBRE 2008 |
ARRET N° 33 |
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BEAT-SEKI SEANDJE ANGE C/ COMMISSION D’AVANCEMENT DES MAGISTRATS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu enregistrée sous le n° 2008-496 REP du 15 décembre 2008 la requête présentée par madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange, Magistrat domiciliée à Cocody cité des arts villa A2, téléphone 22 41 73 98 / 09 13 73 21/ 01 20 67 18, et tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 25 mai 2007 de la Commission d'Avancement des Magistrats et d'autre part, à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 17 février 2010 ;
Vu le mémoire en défense du 12 novembre 2009 de la Commission d'Avancement des Magistrats ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au ministère public qui n'a pas produit ses observations écrites ;
Vu les observations de madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange enregistrées le 12 février 2010 après communication du rapport ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï monsieur le conseiller-rapporteur ;
Considérant que, par décret n° 2001-649 du 19 octobre 2001, madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange, alors substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Yopougon, a été nommée dans les fonctions de directeur de l'Ecole de la Magistrature et des professions Judiciaires de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) et a pris fonction dès le 22 octobre 2001 ;
Que par délibérations des 27 mai et 1er juillet 2005, et 28 avril 2006, la Commission d'Avancement des Magistrats, estimant que madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange qui était inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions du 2ème grade 1er groupe 1er échelon ne bénéficie d'aucune décision administrative la mettant en position d'exercer ces fonctions, l'a ajournée au titre des années 2004 et 2005 ;
Qu'à la suite du décret n° 2006-317 du 25 octobre 2006 portant détachement de madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange auprès du Ministère de la Fonction Publique et de l'Emploi à compter rétroactivement de sa nomination le 19 octobre 2001, la Commission d'Avancement des Magistrats l'a retenue au titre de l'année 2006 et des magistrats des juridictions sur ladite liste, par délibération du 25 mai 2007 ;
Qu'estimant cette délibération illégale et après un recours gracieux infructueux du 09 juillet 2008, madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange a, par une requête du 15 décembre 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler et de reconstituer sa carrière ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête susvisée est recevable comme intervenue dans les formes et délai de la loi ; AU FOND
Considérant qu'à l'appui de sa requête, madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange soutient qu'en se bornant à la retenir, par délibération du 25 mai 2007 au titre de l'année 2006 et des juridictions sur la liste d'aptitude aux fonctions du 2ème grade 1er groupe 1er échelon alors que, placée en position de détachement auprès du Ministère de la Fonction et de l'Emploi par décret n° 2006-317 du 25 octobre 2006 qui régularise ainsi sa situation administrative à compter rétroactivement de sa nomination le 19 octobre 2001, elle aurait dû être admise d'abord au titre de l'année 2004 sur cette liste, puis au tableau d'avancement pour l'année 2007 et la chancellerie aux fonctions de 1er grade 2ème groupe 1er échelon, la Commission d'Avancement des Magistrats, en ne tirant pas toutes les conséquences du caractère rétroactif conféré au décret de détachement précité, aurait entaché sa délibération d'illégalité ;
Considérant qu'après avoir constaté exactement que madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange était en position de détachement irrégulier, la Commission d'Avancement des Magistrats a, par délibération des 27 mai et 1er juillet 2005 et 28 avril 2006, décidé de l'ajourner au titre des années 2004 et 2005 ; Que n'ayant pas été contestées par l'intéressée qui en avait acquis une pleine connaissance, ces délibérations sont devenues définitives et ne peuvent être remises en cause ; Qu'ainsi, la Commission d'Avancement des Magistrats, dessaisie à la date où sont intervenues ces délibérations se trouve dans l'impossibilité de revenir sur celles-ci ;
Considérant que se fondant sur le décret de détachement n° 2006-317 du 25 octobre 2006 précité, la Commission d'Avancement des Magistrats a, par délibération du 25 mai 2007, décidé à bon droit, de retenir madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange sur la liste d'aptitude aux fonctions du 2ème grade 1er groupe 1er échelon au titre de l'année 2006 et des magistrats des juridictions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée de la Commission d'Avancement des Magistrats est entachée d'excès de pouvoir ; Que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2008-496 REP du 15 décembre 2008 de madame BEAT-SEKI SEANDJE Ange tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 2007 de la Commission d'Avancement des Magistrats et à la reconstitution de sa carrière est rejetée ;
Article 2 : expédition du présent arrêt sera transmise au président de la Commission d'Avancement des Magistrats et au garde des sceaux Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ;
Article 3 : les frais sont à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; DOUEU OMER MICHEL, KOUASSI ERNEST, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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