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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 28/04/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-029 REP DU 21 JANVIER 2009

 

ARRET N° 32

LA MISSION ISLAMIQUE AHMADIYYA DE COTE D’IVOIRE C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 21 Janvier 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-029 REP, par laquelle la Mission Islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, association régie par la Loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960, dont le siège est à ABIDJAN-COCODY-LES DEUX PLATEAUX VALLONS, qui a élu domicile en l'étude de Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant 24 Boulevard CLOZEL, Immeuble SIPIM, 5è étage, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 05458/MCU/DV/SDAF/BKR du 26 Décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 14 Mai 2009 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a produit aucun moyen de défense ;

 

Vu     les réquisitions du Ministère Public du 8 Juin 2009 ;

 

Vu     le mémoire déposé le 8 Février 2010 par la Société Civile Professionnelle d'Avocats KACOU et DOUMBIA pour le Compte de Monsieur SAKORANI OUMAR et Madame VIGNIKIN CICA Agnès épouse THEO, intervenants volontaires en la cause demandant à la Cour de déclarer la requête irrecevable ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Oui    le rapporteur ;

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la Loi sur la Cour Suprême, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

 

         Considérant que bénéficiaire d'une concession provisoire portant sur une parcelle de terrain de 50.065 mètres carrés dans le lotissement de YOPOUGON-GESCO suivant arrêté n° 03598/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 18 Janvier 2005, la Mission Islamique Ahmadiyya de CÔTE D'IVOIRE a saisi la justice en vue de faire cesser des travaux qui s'effectuaient sur une partie dudit terrain ; que les défendeurs lui ayant opposé l'arrêté n° 5458/MCU/DU/SDAF/BKR du 26 Décembre 2005 portant approbation et déclaration d'utilité publique du lotissement dit de YOPOUGON-GESCO-PAYS-BAS, elle a, par requête du 21 Janvier 2009, après un recours gracieux du 1er Septembre 2008 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, estimant cet arrêté illégal en ce qu'il a autorisé un lotissement qui chevauche en partie le terrain qui lui a été attribué ;

 

         Mais Considérant qu'il résulte du dossier que le lotissement litigieux a été déclaré d'utilité publique après une enquête publique ordonnée par arrêté n° 04507 du 20 Juillet 2007, à l'effet de permettre à toute personne intéressée de faire valoir ses droits ; que le requérant n'a élevé aucune contestation pendant cette enquête ;

 

Que par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté de concession provisoire du 18 Janvier 2005, la concession est frappée d'une clause restrictive suivant laquelle en cas de reprise de tout ou partie du terrain pour cause d'utilité publique, la valeur de celui-ci sera calculée sur la base des versements effectués au jour de la reprise ;

 

         Qu'il s'ensuit que le lotissement étant déclaré d'utilité publique, le requérant disposant en l'espèce de la voie du recours de pleine juridiction, sa requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir est irrecevable.

        

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête en intervention volontaire est recevable et fondée ;

 

 

Article 2 : La requête de la Mission Islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 5458 du 26 Décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est irrecevable ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Article 4 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; DOUEU OMER MICHEL, KOUASSI ERNEST, Avocats Généraux ; Maître LANZE DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR              LE SECRETAIRE