Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 19/01/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-612 REP DU 31 DECEMBRE 2009 |
ARRET N° 2 |
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Z.A PLAST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 décembre 2009, sous le n° 2009-612 REP, la société Z.A. Plast, sise en Zone industrielle de Koumassi, 01 BP 8160 Abidjan 01, tel : 07 35 94 94 / 66 04 88 86, représentée par son Gérant Monsieur Zorkhot Bassel, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision 00695/MCUH/DAJ/DML/VC du 1er avril 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
VU La décision attaquée ;
VU Les pièces jointes ;
VU Les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général, à qui le rapport a été transmis le 29 octobre 2010, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et la Société Z.A Plast, à qui le rapport a été notifié également le 29 octobre 2010, n'ont produit d'observations ;
VU La loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Madame le Conseiller-rapporteur ;
Considérant qu'après l'annulation par l'arrêté n° 09-0012/MCUH/DAJC/DML/CA du 17 mars 2009 de la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique qu'elle a obtenue par arrêté n° 01824/MCU/SDU/ACP/SAL du 23 mai 2002, la société Z.A. Plast a fait l'objet d'une mise en demeure de déguerpissement par la décision n° 00695 MCUH/DAJC/DML/VC du 1er avril 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat dont elle a saisi, le 31 décembre 2008, la Chambre Administrative d'un recours en annulation ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable » ;
Considérant que la requérante n'a pas présenté de recours administratif préalable ;
Qu'il s'ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Z.A Plast est irrecevable ;
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF JANVIER DEUX MIL ONZE.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de M. Denis SEPLEU, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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