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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 19/01/2011

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-368 REP DU 05 AOÛT 2009

 

ARRET N° 1

SOCIETE 2M. NET C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (CNP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 août 2009 sous le N° 2009-368-REP par laquelle la société MEDIA NETWORK dite 2M.NET S.A.RL, société au capital de 5.000.000 FCFA, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-03-B-2005, dont le siège est à Abidjan Marcory zone 3, immeuble CIIC, 06 BP 625 Abidjan 06, représentée par son gérant Monsieur ALAIN Toussaint, ayant pour conseil la SCPA le paraclet, demeurant à Abidjan Cocody, boulevard des martyrs, résidence Latrille SICOGI, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, tél : 22-52-88-50, fax : 22-52-88-51, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N°007 du 26 juin 2009 du Conseil National de la Presse portant sanctions contre l'hebdomadaire « Télénov@ »;

 

Vu     La décision attaquée ;

 

Vu     Le mémoire en défense produit par le Conseil National de la Presse le 28 mai 2010 ;

 

Vu     Les conclusions du Ministère Public du 22 novembre 2010 tendant au rejet de la requête;

 

Vu     Les observations écrites de la requérante après notification du rapport ; 

 

Vu     La loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997

 

Vu     La loi sur la Presse

 

Vu     Les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    Madame le Conseiller Rapporteur ;

 

           Considérant que la société MEDIA NETWORK dite 2M.NET S.A.RL, éditrice de l'hebdomadaire Télénov@, dans son édition n° 6 du 12 décembre 2008, a publié un dossier titré à la une du magazine sous les termes : "Aurelie ELIAM : l'actrice quitte Dr Boris !" et en page intérieure : "Aurelie ELIAM quitte définitivement Dr Boris".

 

           Qu'estimant que l'article publié est basé sur des informations non recoupées, la Direction de la Régie Initiativ a sollicité le Conseil National de la Presse afin que soit publié son droit de réponse adressé à la Société MEDIA NETWORK dite 2M.NET SARL ; que face au refus de celle-ci, le Conseil National de la Presse après une mise en demeure et une sommation respectivement le 16 avril 2009 et le 24 avril 2009, a prononcé à l'encontre de la requérante une sanction pécuniaire ;

 

Que la requérante estimant que la décision du Conseil National de la Presse lui porte préjudice, saisit la Chambre Administrative le 05 août 2009 pour voir annuler celle-ci.

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 18 in fine et 35 du Décret n°2006-198 du 28 juin 2006 le délai de recours devant la Chambre Administrative contre les décisions du Conseil National de la Presse est d'un mois ou de 30 jours à compter de leur notification à la partie concernée ;

 

 Qu'il s'ensuit que le recours en annulation présenté le 05 août 2009, alors même qu'il n'est pas contesté que la notification de la décision n° 007 du 26 juin 2009 du Conseil National de la Presse a été faite par cahier de transmission le 03 juillet 2009 à la requérante, est irrecevable parce qu'introduit hors le délai légal ;

 

DECIDE

 

Article 1.     la requête N° 2009-368-REP de la société 2M.NET SARL est irrecevable ;

 

Article 2.     les frais sont laissés à la charge de la requérante;

 

Article 3.     expédition du présent arrêt sera transmise au Conseil National de la Presse.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF JANVIER DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de M. Denis SEPLEU, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

                  LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE