Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 19/01/2011
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-368 REP DU 05 AOÛT 2009 |
ARRET N° 1 |
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SOCIETE 2M. NET C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (CNP) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2011 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 août 2009 sous le N° 2009-368-REP par laquelle la société MEDIA NETWORK dite 2M.NET S.A.RL, société au capital de 5.000.000 FCFA, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-03-B-2005, dont le siège est à Abidjan Marcory zone 3, immeuble CIIC, 06 BP 625 Abidjan 06, représentée par son gérant Monsieur ALAIN Toussaint, ayant pour conseil la SCPA le paraclet, demeurant à Abidjan Cocody, boulevard des martyrs, résidence Latrille SICOGI, îlot B, bâtiment I, 2ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, tél : 22-52-88-50, fax : 22-52-88-51, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N°007 du 26 juin 2009 du Conseil National de la Presse portant sanctions contre l'hebdomadaire « Télénov@ »;
Vu La décision attaquée ;
Vu Le mémoire en défense produit par le Conseil National de la Presse le 28 mai 2010 ;
Vu Les conclusions du Ministère Public du 22 novembre 2010 tendant au rejet de la requête;
Vu Les observations écrites de la requérante après notification du rapport ;
Vu La loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997
Vu La loi sur la Presse
Vu Les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame le Conseiller Rapporteur ;
Considérant que la société MEDIA NETWORK dite 2M.NET S.A.RL, éditrice de l'hebdomadaire Télénov@, dans son édition n° 6 du 12 décembre 2008, a publié un dossier titré à la une du magazine sous les termes : "Aurelie ELIAM : l'actrice quitte Dr Boris !" et en page intérieure : "Aurelie ELIAM quitte définitivement Dr Boris".
Qu'estimant que l'article publié est basé sur des informations non recoupées, la Direction de la Régie Initiativ a sollicité le Conseil National de la Presse afin que soit publié son droit de réponse adressé à la Société MEDIA NETWORK dite 2M.NET SARL ; que face au refus de celle-ci, le Conseil National de la Presse après une mise en demeure et une sommation respectivement le 16 avril 2009 et le 24 avril 2009, a prononcé à l'encontre de la requérante une sanction pécuniaire ;
Que la requérante estimant que la décision du Conseil National de la Presse lui porte préjudice, saisit la Chambre Administrative le 05 août 2009 pour voir annuler celle-ci.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 18 in fine et 35 du Décret n°2006-198 du 28 juin 2006 le délai de recours devant la Chambre Administrative contre les décisions du Conseil National de la Presse est d'un mois ou de 30 jours à compter de leur notification à la partie concernée ;
Qu'il s'ensuit que le recours en annulation présenté le 05 août 2009, alors même qu'il n'est pas contesté que la notification de la décision n° 007 du 26 juin 2009 du Conseil National de la Presse a été faite par cahier de transmission le 03 juillet 2009 à la requérante, est irrecevable parce qu'introduit hors le délai légal ;
DECIDE
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