Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 21/04/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2008-420 REP DU 16 OCTOBRE 2008 N° 2008-421 REP DU 16 OCTOBRE 2008 N° 2008-422 REP DU 16 OCTOBRE 2008 |
ARRET N° 23 |
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-SOCIETE S.M.A. - SOCIETE SIATAD - SOCIETE S.I.I.I. C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les trois requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 16 octobre 2008, sous les n°s 2008-420 REP, 2008-421 REP, 2008-422 REP, par lesquelles la Société de Menuiserie Abidjanaise (S.M.A.), la Société Industrielle Africaine de transformation d'Art. des Divers (SIATAD), la Société Ivoirienne d'Ingénierie Industrielle (S.I.I.I) agissant aux poursuites et diligences de leurs directeurs et ayant toutes les trois pour Conseil, Maître Touré Hassanatou, Avocat à la Cour, Cocody Corniche Route Lycée technique immeuble PENIEL tél : 22 44 56 19/07084731, sollicitent, pour excès de pouvoir, l'annulation de deux arrêtés pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme :
- L'arrêté n° 07-0008/MCUH/DAJC du 2 mars 2007 annulant l'arrêté n° 05427/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de l'îlot 26 de Yopougon Zone industrielle ;
- L'arrêté n° 08-0002/MCUH/DGUE/DU/SDAF du 6 mars 2008 portant approbation du plan de morcellement de l'îlot 26 de la Zone industrielle de Yopougon d'une superficie de 19 hectares ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu le jugement n 274 du 26 avril 1999 du Tribunal de première Instance d'Abidjan ;
Vu l'arrêt n° 24 du 8 janvier 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Vu les réquisitions du Ministère public enregistrées le 19 octobre 2009 pour la requête initiée par la S.I.I.I. ;
Vu les réquisitions du Ministère public enregistrées le 28 janvier 2010 pour la requête de la S.I.A.T.A.D. ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme enregistré le 10 avril 2009 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Monsieur le rapporteur ;
De la jonction des requêtes
Considérant que les requêtes n°2008-420 REP de la Société S.M.A., n° 2008-421 REP de la Société SIATAD et n° 2008-422 REP de la S.I.I.I., toutes initiées le 16 octobre 2008 et dirigées contre les mêmes décisions du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, dans le souci de respecter la force de chose jugée, d'une part, des jugements n° 274 du 24 avril 1999 du Tribunal de première Instance d'Abidjan et n° 760 du 8 juillet 2003 du Tribunal de Yopougon qui, reconnaissant le demandeur, M. N'Dri Kouassi, attributaire d'une partie de l'îlot 26 du titre foncier n°62977 ont ordonné l'expulsion des consorts N'CHO François, Kamaté Baba et autres qui s'y sont installés sans titre et d'autre part, de l'arrêt n° 24 du 8 janvier 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui précise que l'îlot 26 dont est attributaire l'appelant, M N'Dri Kouassi, a une superficie de 19 hectares, le Ministre de la Construction et de l'urbanisme a pris les deux arrêtés : l'arrêté n° 07-008/MCUH/DAJC du 2 mars 2007 et l'arrêté n° 08-0002/MCUH/DGUP/DU/SDAF du 6 mars 2008 ; qu'estimant que ces actes méconnaissent leurs droits d'occupation sur des terrains de l'îlot 26, les trois Sociétés, après les recours gracieux exercés le 24 avril 2008 et restés sans suite, se sont résolues à saisir la Chambre Administrative le 16 octobre 2008 pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
De l'illégalité des arrêtés attaqués
Considérant que dans son mémoire en défense, l'administration justifie le bien fondé de l'édiction des deux arrêtés attaqués par l'exécution de décisions de justice « passées en force de chose jugée irrévocable » ; que l'art. 1 de l'arrêté n° 07-0008 du 2 mars 2007 dispose « en application des jugements en date des 26 avril 1999 et 8 juillet 2003 rendus respectivement par le Tribunal de première Instance d'Abidjan et le tribunal de première Instance de Yopougon, l'arrêté du 23 décembre 2003 est annulé » ;
Considérant que, les Sociétés requérantes font valoir, qu'outre le fait, qu'elles ont fait tierce opposition aux décisions judiciaires obtenues par M. N'Dri Kouassi à l'encontre de tiers occupants sans titre, elles détiennent des titres d'occupation réguliers, un bail emphytéotique d'une durée de 30 ans signé le 5 mai 1987 par la S.M.A, une concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique sur le fondement de l'arrêté n° 2590 du 20 novembre 1990 pour la S.IATAD. et un certificat de propriété obtenu le 24 mars 2006 pour la SIII et que, c'est en usant de manœuvres frauduleuses que M. N'Dri kouassi a fait étendre le terrain dont il est attributaire initialement de 6 hectares à 19 hectares par la décision de la Cour d'Appel du 8 janvier 2008 contre laquelle ils ont fait tierce opposition ;
Considérant que, si les jugements, dès leur prononcé, se trouvent dotés de l'autorité de la chose jugée et que l'administration a l'obligation de respecter celle-ci, il s'infère de l'art. 1351 du Code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en l'espèce, les jugements n° 274 du 26 avril 1999 et n° 760 du 8 juillet 2003 intervenus à la demande de M. N'Dri kouassi ont condamné à déguerpir des tiers, les consorts N'Cho François, Kamaté Baba et autres qui occupaient sans titre la parcelle îlot 26 de la Zone industrielle de Yopougon formant le titre n° 62977 dont M. N'Dri a été reconnu, non comme « propriétaire », comme le soutient l'administration, mais simple « attributaire » et dont la superficie, selon l'arrêt n° 24 du 8 janvier 2008 de la Cour d'Appel, est de 19 hectares ;
Considérant d'une part, que les différents actes administratifs accordant l'occupation des terrains de l'îlot 26 aux Sociétés requérantes, n'ont pas fait l'objet de recours contentieux, que le caractère définitif de ces attributions qui sont créatrices de droits pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme puisse légalement les rapporter ou les déclarer caduques ;
D'autre part, qu'en fondant le retrait des terrains en cause sur l'obligation d'exécuter des jugements passés en force de chose jugée alors qu'en l'occurrence, l'autorité au demeurant relative de la chose jugée n'est pas invocable faute d'identité des parties et d'objet et qu'au surplus, ces décisions font l'objet de tierce opposition, le Ministre a entaché ses décisions d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours, que les Sociétés S.M.A., S.I.A.TA.D. et S.I.I.I sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 2 mars 2007 et du 6 mars 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui méconnaissent leurs droits fonciers.
DECIDE
Article 1. – L'arrêté n° 07008/MCUH/DAJC du 2 mars 2007 et l'arrêté n° 080002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 6 mars 2008 portant approbation du plan de morcellement de l'îlot 26 de la Zone industrielle de Yopougon sont annulés.
Article 2. – Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'urbanisme et aux sociétés requérantes.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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