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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 21/04/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-285 REP DU 25 JUILLET 2008

 

ARRET N° 22

A L A R C P C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 25 juillet 2008, sous le n° 2008-285 REP par laquelle l'Association des locataires Acquereurs de la Riviera CIAD-PRIMO (ALARCP) représentée par son président exécutif, M. ISSOUFOU Ouattara, et ayant pour Conseil, la SCPA Ahoussou-Konan et Associés, 19 Bld Angoulvant, Résidence Neuilly 01 BP 1366 Abidjan 01 Tél : 20 22 40 41/20 22 40 43, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation, pour excès de pouvoir, de divers actes pris par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Il s'agit :

 

-       des arrêtés n° 07-0076 et n° 07-0077/MCUH/DAJC du 31 décembre 2007 portant annulation des arrêtés n° 01391 et n° 01392/MCU/ SDU/BAI/AN du 23 octobre 2003 prononçant le retour au domaine de l'Etat des parcelles de terrain de 102397 m2 constituant le titre foncier n° 732 et de 63.600 m2 constituant le titre foncier n° 80506 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

-       des décisions n° 07-1945/MCU/DAJC/NEA du 31 décembre 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 09588/MCU /DDU/SDPA/KF/DA du 14 décembre 2004 de la parcelle de terrain de 63.600 m2 sise à M'Pouto à l'ALARCP et de la décision n° 07-1944/MCUH/DAJJC/NEA du 31 décembre 2007 portant annulation de la lettre d'attribution n° 08579/MCU/DDU/SDPA/KF du 7 octobre 2004 de la parcelle de terrain de 102.397 m2 sise à Cocody M'Pouto (T.F. n° 76632) à l'ALARCP.

 

Vu       les décisions attaquées ;

 

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 relatif à l'aliénation des terrains domaniaux ;

 

Vu       l'arrêt n° 17 du 22 décembre 1993 NANATIGA ;

 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme enregistré le 6 avril 2009 au Secrétariat de la Chambre ;

 

Vu       le mémoire en réplique en date du 10 septembre 2009 de la SCPA Ahoussou-Konan et Associés ;

 

Vu       le mémoire en défense de la Société A.M.A.O.S, intervenant volontaire enregistré le 5 février 2010 au Secrétariat de la Chambre ;

 

Vu       les réquisitions du Ministère public enregistrées le 29 juillet 2009 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les observations après communication du rapport du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme enregistrées le 15 mars 2010 au Secrétariat de la Chambre ;

 

Vu       les observations après communication du rapport de la Société d'Avocats-Jurisfortis Conseil de la Société AMAOS enregistrées le 15 mars 2010 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï      Monsieur le rapporteur ;

 

De la recevabilité de l'intervention volontaire et de la requête

 

                  Considérant que la Société Appareillage Menager African d'Orion Service (AMAOS) qui a succédé à la SCI PRIMO dissoute, a intérêt au rejet de la requête ; qu'il s'en suit que son intervention volontaire est recevable ;

 

                  Considérant qu'introduite dans les formes et délais, la requête de l'Association des Locataires Acquéreurs de la Riviera CIAD-PRIMO (ALARCP) est recevable ;

 

 

De la légalité des arrêtés et décisions du 31 décembre 2007 attaqués

 

De la violation des droits de l'ALARCP

 

                  Considérant que la requérante soutient que les arrêtés n° 07-0076 et n° 07- 0077 du 31 décembre 2007 annulant les arrêtés du 28 octobre 2003 et les décisions n° 07-1944 et n° 07-1945 du 31 décembre 2007 qui leur retirent les terrains, méconnaissent leurs droits acquis par suite des lettres d'attribution a elle délivrées par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 7 octobre et le 14 décembre 2004 ;

 

                  Considérant qu'en réplique, l'administration maintient qu'elle est fondée, pour réparer l'illégalité ayant entaché le retrait du terrain qu'elle a opéré par les arrêtés du 28 octobre 2003, à annuler les lettres d'attribution accordées indûment à l'ALARCP, cela d'autant plus, que celle-ci n'a pas respecté les obligations mises à sa charge, et que, en tout état de cause, les lettres d'attribution ne confèrent à l'A.LA.RC.P. que des droits précaires qui peuvent être rapportés à tout moment ;

 

                  Mais considérant, d'une part, que si l'administration est fondée à déchoir un attributaire et à lui retirer le terrain lorsqu'il ne respecte pas les conditions contenues dans sa lettre d'attribution, elle ne peut le faire, légalement, qu'à la suite d'une mise en demeure restée sans suite ; d'autre part, que, contrairement à ce que allèguent l'administration et l'intervenant volontaire, la lettre d'attribution est, ainsi que le confirme la jurisprudence constante de la Cour, un acte créateur de droit pour son bénéficiaire, et par conséquent, ne peut faire l'objet de retrait qu'à la double condition d'être entachée d'illégalité et tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ;

 

                  Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'ALARCP est fondée à soutenir que les arrêtés et décisions du 31 décembre 2007, intervenus plus de trois ans après l'obtention de ses lettres d'attribution sont entachés d'illégalité ;

 

DECIDE

 

Article 1. –     L'intervention volontaire de la Société Appareillage Menager African d'Orien Service (AMAOS) est recevable, mais mal fondée.

 

Article 2. –     Les arrêtés n° 07-0076 et n° 07-077/MCUH/DAJC du 31 décembre 2007 et les décisions n° 07-1944 et n° 07-1945/MCUH /DAJC/NEA du 31 décembre 2007 sont annulés.

 

Article 3. –     Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au requérant.

 

Article 4. –     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de YAO OKOUBI et SEKA ADIKO N'CHO Firmin, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                                LE RAPPORTEUR                   LE SECRETAIRE