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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 31/03/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-263 REP DU 28 JUILLET 2005

 

ARRET N° 20

N’GORAN YAO MATHIEU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée le 28 Juillet 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-263 REP par laquelle Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, de Nationalité Ivoirienne, Fonctionnaire à la retraite ayant élu domicile en l'étude de Maître AMANY KOUAME, Avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant rue 38, Boulevard NANAN YAMOUSSO, Immeuble NANAN YAMOUSSO, Escalier C, 1er étage Porte 110, 04 BP 454 ABIDJAN 04, a formé un recours en annulation pour excès de Pouvoir de l'Arrêté n° 03014/MCU/DASC du 4 Octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu       la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu       les pièces du dossier, desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 24 Janvier 2007 au Ministère Public et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont déposé ni conclusions écrites, ni mémoire en défense ;

 

Vu       les conclusions aux fins d'intervention volontaire déposées au nom et pour le compte de Monsieur NOUJAIM KHALIL ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï     le rapporteur

 

Considérant que par arrêté n° 1228/TP/DTP du 13 Juin 1969 du Ministre des Travaux Publics et des Transports, Monsieur Georges Auguste Ben Redouane a été autorisé à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire de 2500 m² dans l'île de Petit-Bassam Zone 4 C, pour l'installation d'un jardin avec jeux d'enfants et accès au fonds de commerce qu'il exploitait sous la domination « LA PENICHE-BAR-RESTAURANT » ; que par arrêté n° 180 TP/DGTP du 30 Janvier 1974, cette autorisation a été transférée à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu qui, suivant un acte notarié du 11 Février 1974, a acquis le fonds de commerce ; que selon un protocole d'accord du 1er Octobre 1988, Monsieur N'GORAN YAO Mathieu a donné à bail pour dix ans à Monsieur NOUJAIM KHALIL une partie du fonds de commerce supportant un complexe sportif dénommé ATHLETIC-CLUB ;

 

Que pour agrandir l'espace occupé par le fonds de commerce, le Ministre du logement, du cadre de Vie et de l'Environnement a concédé à titre définitif à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, un terrain de 578 m² situé en bordure du boulevard de Marseille, objet du titre foncier n° 59987, par arrêté n° 1063 du 3 octobre 1996 qui sera annulé par arrêté n° 03014 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 4 octobre 2004 au motif d'une part qu'était incompétent le Ministre du Logement du Cadre de vie pour attribuer un terrain relevant du domaine public et d'autre part, que Monsieur NOUJAIM Khalil a été autorisé à occuper temporairement cette parcelle par arrêté n° 196 du 16 octobre 2001 pris par le Ministre des Infrastructures Economiques ;

 

Qu'estimant l'arrêté n° 03014 du 4 octobre 2004 illégal, Monsieur N'GORAN YAO Mathieu a, après un vain recours administratif préalable du 17 février 2005, saisi le 28 juillet 2005 la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en obtenir l'annulation ;

 

Considérant selon l'article 1 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d'utilités publiques modifiée par décret du 7 septembre 1935 et décret n° 52679 du 3 juin 1952 « que font partie du domaine public, généralement les biens de toute nature que le code civil et les lois déclarent non susceptibles de propriété privé » ;

 

Que d'après l'article 6 de ce décret, le Ministre chargé des Domaines, « accorde par arrêté les autorisations d'occuper le domaine public et les dérogations aux servitudes de passage, sous la réserve que ces autorisations et dérogations sont à tout moment révocables, sans indemnités pour un motif d'intérêt public » ;

 

Que selon les dispositions de l'article 14 de l'arrêté G.G n° 2895 A.E. du 24 novembre 1928 réglementant les conditions d'application du décret du 29 septembre 1928, « pour les occupations temporaires du domaine public correspondant à un besoin individuel (chemins d'accès à la mer ou à des cours d'eau, petites installations commerciales provisoires telles qu'échoppes, kiosques, abris, etc…) le droit d'occupation est strictement révocable à première réquisition pour tout motif d'intérêt public et qu'aucune condition de durée ne peut être stipulée » ;

 

Considérant qu'il s'infère de ces textes que le domaine public comprenant des biens appartenant à une personne publique et affectés à l'utilité publique, sont en conséquence inaliénables, imprescriptibles et ne peuvent faire l'objet que de simples autorisations d'occupation à titre précaire délivrées par la personne publique qualifiée ;

 

Qu'il s'ensuit que l'arrêté n° 1063 du 03 octobre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement qui a concédé à titre définitif à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, un terrain inclus dans le domaine public en application de l'article 1 du décret précité, méconnait le régime de l'occupation du domaine public ;

 

Que c'est donc à bon droit que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, le 4 octobre 2004, annulé l'arrêté n° 1063 du 03 octobre 1996, inexistant en raison du vice incorrigible qui l'affecte ;

 

Qu'il convient dès lors de rejeter le requête comme mal fondée.

 

DECIDE

 

Article 1er :         La requête de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu est recevable, mais mal fondée.

 

Article 2 :           La requête de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu tendant à l'annulation de l'arrêté n° 03014/MCU/DAJC du 4 Octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est rejetée.

 

Article 3 :           Expéditions du présent arrêt seront transmises au Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat et au Ministre des Infrastructures Economiques.

 

Article 4 :           Les frais de l'Instance sont laissés à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BITAH Germain, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE