Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 19/11/2008
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2007-341 REP DU 17 SEPTEMBRE 2007 |
ARRET N° 51 |
|
CHEICK MOHAMED BARRY ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2008 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
La cour,
Vu
la requête enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême le 17 septembre
2007 sous le n° 2007-341 REP par laquelle M. Cheick Mohamed BARRY domicilié à
Abobo et 50 autres attributaires de lots, ayant tous pour Conseil, Maître
N'GUETTA N. J. Gérard Avocat à la Cour d'Appel d' Abidjan, 55 boulevard Clozel,
immeuble SCI la Réserve, 16 BP 666 Abidjan 16
Vu la requête en intervention volontaire présentée le 29 octobre 2007 par M. LAM Thierno opérateur économique et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, et le Parquet à qui la requête et le rapport ont été régulièrement notifiés n'ont produit ni mémoire en défense ni réquisitions ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu l'arrêt n° 4 du 19 mars 2008 prononçant le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu la correspondance en date du 21 juillet 2008 référencée 437-2008/FCS de maître Fatou CAMARA et son intervention orale à l'audience du 23 juillet 2008 ;
Vu « le mémoire et la demande de renvoi pour dépôt écritures » de maître Fatou CAMARA conseil de la Mairie d'Abobo, enregistré le 22 octobre 2008 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces produites au dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par un arrêté du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a fait déclasser puis morceler en 6 îlots une parcelle de 3 ha 70 a 71 ca sise à Abobo Nord, et a délivré, ce même jour, à M. Cheick Mohamed BARRY et autres, 52 lettres d'attribution ; que, par arrêté du 13 juin 2006, le nouveau Ministre a suspendu, parmi les actes de son prédécesseur, l'arrêté du 23 décembre 2005 ; qu'après avoir par arrêté du 17 juillet 2006 levé la mesure de suspension, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annule l'arrêté du 23 décembre 2005 par un arrêté du 5 mars 2007 par lequel est opéré un nouveau déclassement et morcellement ; qu'estimant illégal cet arrêté n° 07-0010 du 5 mars 2007, M. Cheick Mohamed BARRY et autres, après avoir vainement tenté de faire rapporter par un recours gracieux du 29 mars 2007 resté sans réponse, sollicitent son annulation auprès de la Chambre Administrative qu'ils ont saisie le 17 septembre 2007 ;
De la recevabilité de la requête et de l'intervention volontaire
Considérant, qu'introduite dans les formes et délais, la requête est recevable ;
Considérant que M. LAM Thierno attributaire de certains lots visés par l'arrêté du 23 décembre 2005 a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il s'en suit que son intervention volontaire est recevable ;
De la légalité de l'arrêté du 5 mars 2007 attaqué
De la violation des droits acquis
Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté du 5 mars
2007 a été pris en violation de la procédure de retrait et méconnaît leurs
droits acquis par suite des lettres d'attribution a eux délivrées par
l'administration le
Considérant qu'il est de principe que l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits qu'à la double condition qu'elle soit entachée d'illégalité et tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'arrêté du 5 mars 2007 qui vient annuler l'arrêté du 23 décembre 2005 est non seulement intervenu au delà du délai contentieux de 2 mois, mais de plus, n'allègue aucune illégalité entachant l'arrêté du 23 décembre 2005 et les lettres d'attribution prises sur son fondement ; qu'ainsi, il a méconnu les droits acquis des requérants ;
Considérant que, même à regarder l'arrêté du 5 mars 2007 comme un acte procédant à un simple changement d'affectation des terrains, il n'en reste pas moins, que le Ministre, en réservant par le même acte à la direction générale du Trésor des terrains anciennement attribués à des particuliers, a excédé ses pouvoirs d'organisation de l'occupation de l'espace urbain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de déclarer l'arrêté du 5 mars 2007 entaché d'excès de pouvoir ;
DECIDE
Article 1 : L'intervention volontaire de M. LAM Thierno est recevable et bien fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 07-0010 du 5 mars 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulé ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, au Maire de la Commune d'Abobo et aux requérants ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Antoine, YOH GAMA, DIAKITE Fatoumata, Conseillers ; en présence, de DOUEU Omer Michel et AKIAPO Kouakou, Avocats généraux ; Maître LANZE Koffi Denis, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||