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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 31/03/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-143 REP DU 07 AVRIL 2009

 

ARRET N° 17

MAROUFOU TCHITOU C/ DIRECTEUR DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Avril 2009 sous le numéro 2009-143 REP par laquelle Monsieur MAROUFOU TCHITOU de Nationalité Béninoise employé à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, domicilié à YOPOUGON-LOKOUA, 01 BP 2370 ABIDJAN 01 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir du Certificat de Propriété Foncière n° 10 4287 du 7 Janvier 2005 délivré à Madame FOFANA KARIDJA ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué par une correspondance du 18 Mai 2009 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques qui n'a produit aucun moyen de défense ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public en date du 6 Juillet 2009 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Oui    le rapporteur ;

 

         Considérant que par lettre n° 2954/MCU/SDU du 30 Juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué à Monsieur MAROUFOU TCHITOU le lot n° D de l'îlot 246 bis du lotissement de YOPOUGON ANDOKOI ; que par lettre n° 3302/MCU/SDU du 1er Juillet 2003, ce terrain a été réattribué à Madame FOFANA KARIDJA qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 03373/MCU/ DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 25 Novembre 2004 ; que suite à un recours de Monsieur MAROUFOU TCHITOU, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par décision n° 07-0283/MCUH/DAJC/YP/CA du 15 Mars 2007, annulé la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire qui ont permis à Madame FOFANA KARIDJA de se faire délivrer un Certificat de Propriété daté du 7 Janvier 2005 ;

 

         Considérant qu'ayant découvert cet acte qu'il estime entaché d'illégalité, Monsieur MAROUFOU TCHITOU a, par requête du 31 Mars 2009, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir au préalable tenté de le faire rapporter par un recours du 10 Novembre 2OO8 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

 

         Considérant en la forme, que la requête de Monsieur MAROUFOU TCHITOU doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les formes et délai légaux ;

 

         Considérant au fond, que pour annuler la lettre d'attribution n° 3302 du 1er Juillet 2003 et l'Arrêté de Concession provisoire n° 3373 du 25 Novembre 2004, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a affirmé qu'il s'agit d'actes inconnus dans ses archives, donc de faux documents ; que la décision du Ministre n'a pas été contestée par Madame FOFANA KARIDJA ; qu'il en résulte que le Certificat de Propriété délivré à Madame FOFANA KARIDJA est entaché d'illégalité fondé sur une fausse lettre d'attribution et un faux arrêté de concession provisoire ;

         Qu'il y a donc lieu de l'annuler ;

 

D E C I D E

 

Article 1 : La requête de Monsieur MAROUFOU TCHITOU est recevable et fondée.

 

Article 2 : Le Certificat de Propriété délivré le 7 Janvier 2005 à Madame FOFANA KARIDJA est annulé.

 

Article 3 : Des Expéditions du présent Arrêt seront transmises au Ministre de la construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et au Conservateur de la Propriété Foncière et de l'Habitat.

 

Article 4 : Les frais de l'Instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; ZAMBLE BITAH Germain, Avocat Général ; Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                              LE SECRETAIRE