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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 31/03/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-358 CAS/ADM DU 05 SEPTEMBRE 2008

 

ARRET N° 15

LA COMMUNE DE COCODY C/ LAUBOUET VALLY GILLES ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                              l'acte d'huissier de justice à fin de pourvoi n° 2008-358 CAS/ADM du 05 septembre 2008 ;

 

Vu                   les pièces desquelles il résulte que le pourvoi a été communiqué au ministère public qui n'a pas produit ses conclusions écrites ;

 

Vu                   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-242 du 23 avril 1997 ;

 

Ouï                 monsieur le conseiller rapporteur ;

 

 

Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou L'interprétation de la loi, notamment l'article 555 du code civil

 

                  Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 22 novembre 1998), que la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI avait cédé aux époux LAUBHOUET Vally par acte notarié des 04 et 26 décembre 1983, un terrain urbain d'une superficie de 1794 m², formant le lot n° 62 de Cocody nord, objet du titre foncier n° 8956 de la circonscription foncière de Bingerville, réservé initialement, après la construction d'une école primaire publique, à l'aménagement d'un jardin public et occupé dès 1967 par des commerçants qui l'avaient transformé en un marché public sur un site de 338 m² communément appelé "Allocodrome"; Que la commune de Cocody, n'ayant pas payé les sommes dues à la suite des constructions et ouvrages qu'elle avait élevés sur une partie du lot donnée à bai l verbal à construction en 1991 pour une durée de 10 ans moyennant un loyer mensuel de 250.000 francs, les époux LAUBHOUET Vally l'ont assignée pour obtenir l'expulsion, l'enlèvement à ses frais des constructions et ouvrages sous astreinte d'un million de francs par jour de retard et le paiement des dommages-intérêts devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par jugement n° 789 du 22 juillet 1998, a fait droit en partie à ces demandes en ordonnant la destruction à ses frais des constructions et ouvrages ; Que la Cour d'Appel d'Abidjan, infirmant partiellement le jugement sur appel de la commune de Cocody et des époux LAUBHOUET Vally, a ordonné à ladite commune la démolition à ses frais des constructions et ouvrages litigieux et l'a condamnée à payer aux époux LAUBHOUET Vally la somme de 24.594.000 francs à titre des dommages-intérêts ;

 

                  Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, en statuant ainsi alors qu'au moment du prononcé de la décision le 20 novembre 1998 les époux LAUBHOUET ne seraient pas propriétaires du lot litigieux, d'avoir violé le texte susvisé ; Mais considérant qu'ayant relevé au vu des éléments de preuve produits au dossier notamment le certificat de propriété délivré le 29 juillet 2004 par le Conservateur de la Propriété Foncière et les aveux du maire que la commune de Cocody occupe sans droit ni titre le lot litigieux appartenant aux époux LAUBHOUET pour l'avoir acquis de la SICOGI par acte notarié des 04 et 26 décembre 1983, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;

 

                  Qu'il convient dès lors, de rejeter le pourvoi ; 

                 

 

PAR CES MOTIFS

                 

Rejette le pouvoir formé contre l'arrêt n° 1327 rendu le 20 novembre 1998 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

                  Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BITAH Germain, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR            LE SECRETAIRE