Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 31/03/2010
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-345 REP DU 04 SEPTEMBRE 2007 |
ARRET N° 14 |
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AMOUYA AGRO JULIEN - LA S.I.P.I.M. - ABRI 2000 S.A. C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2010 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 4 Septembre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-345 REP par laquelle Monsieur AMOUYA AGRO JULIEN, Chef du village d'ABOBO-TE, la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite S.I.P.I.M., Société Anonyme au capital de 150 000 000 de francs ayant son siège à Abidjan-Plateau, Boulevard Clozel, Immeuble S.I.P.I.M., 01 BP 8495 ABIDJAN 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal EL KHALIL ABDALLAH, demeurant à Abidjan et la Société ABRI 2000 SARL agissant aux poursuites et diligences de Monsieur TOUMA ELIA ODICHO son représentant légal, les trois personnes susnommées qui ont élu domicile en l'étude de leur Conseil Maître DIRABOU N'CAILLAUD MATHURIN, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à COCODY-LES-DEUX PLATEAUX, derrière SOCOCE, angle rues K100-K115, près du Club Municipal, Villa n° 148, 01 BP 573 ABIDJAN 01, Téléphone 22 41 84 76 ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 070018/MCH/DAJC du 2 Mars 2007 du Ministre de la Construction et de l'Habitat ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 1er Septembre 2008 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a produit aucun moyen de défense ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 1er Décembre 2008 ;
Vu les observations des requérants après rapport du 16 Juillet 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la Loi sur la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la date du rejet du recours administratif préalable ;
Considérant que par lettre n° 980079/MLCVE du 6 Janvier 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement a attribué au village d'ABOBO-TE un terrain d'une contenance de 193 789 mètres carrés objet du titre foncier n° 1053 de la circonscription foncière de BINGERVILLE ;
Que par arrêté n° 0323/MLCVE/SDU du 9 Avril 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement a décidé du retour de ce terrain au domaine privé de l'Etat et par arrêté n° 0573/MLCVE/DU/SDAEV du 6 Avril 1999, a approuvé le plan de lotissement dudit terrain ; qu'à la suite au désistement du village d'ABOBO-TE, ce terrain a été réattribué au Groupement d'Intérêt Economique constitué par la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière dite S.I.P.I.M. et la Société ABRI- 2000, par lettre n° 289/MCUH/DDU/DD/SA du 14 Décembre 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
Considérant que faisant droit à un recours gracieux du 24 Janvier 2007 de la Société Civile Immobilière VISION-2000, le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 2 Mars 2007, annulé l'arrêté n° 0323/MLCVE/SDU du 19 Avril 1998 et par Décision n° 07-0217/MCUH/DAJC/CD/MDC du même jour, annulé la lettre n° 980079 du 6 Janvier 1998 attribuant le terrain au village d'ABOBO-TE et la lettre n° 289 MCUH/DDU/DD/SA du 16 Décembre 2006 le réattribuant au G.I.E. S.I.P.I.M. ABRI 2000 ;
Qu'estimant cette décision illégale, Monsieur AMOUYA AGRO Julien le Chef du village d'ABOBO-TE et le G.I.E. – S.I.P.I.M. ABRI 2000 ont, après un vain recours gracieux du 20 Mars 2007, par requête du 11 Septembre 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur AMOUYA AGRO Julien et du G.I.E. – S.I.P.I.M. ABRI 2000 est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;
AU FOND
Considérant, selon une correspondance du 13 Septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat adressée au Conservateur de la Propriété Foncière, que deux recours gracieux exercés par la Société Civile Immobilière VISION 2000 les 13 Juin 2005 et 21 Mars 2006, tendant au retrait des arrêtés n° 0323 du 9 Avril 1998 et 573 du 6 Avril 1999 avaient été rejetés implicitement par le Ministre qui concluait qu'à la date du 13 Septembre 2006, il se « trouvait dans l'impossibilité de procéder au retrait ou à l'abrogation de ces actes, sous peine d'être frappé d'illégalité » ;
Considérant que les recours gracieux formés les 13 Juin 2005 et 21 Mars 2006 n'ont pu proroger les délais prévus par les articles 59 et 60 de la Loi sur la Cour Suprême ; Que dès le rejet implicite du premier recours gracieux du 13 Juin 2005, le Ministre n'était plus compétent pour donner suite à un recours administratif préalable ultérieur ;
Qu'en déclarant recevable le recours préalable introduit le 24 Janvier 2007 par la Société VISION 2000 et en y faisant droit, par l'arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 2 Mars 2007, et par la lettre n° 07-0217/MCUH/DAJC/CD/MDC du 2 Mars 2007, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a méconnu les textes sus-visés ;
Qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 2 Mars 2007 et déclarer sans effet la lettre n° 07-0217/MCUH/DAJC/CD/MDC du 2 Mars 2007 annulant l'attribution du terrain au village d'ABOBO-TE et sa réattribution au G.I.E.-S.I.P.I.M.-ABRI 2000 ;
DECIDE
ARTICLE 1er : La requête de Monsieur AMOUYA AGRO JULIEN et du G.I.E. S.I.P.I.M.-ABRI 2000 est recevable et fondée ;
ARTICLE 2 : L'Arrêté n° 07-0018/MCUH/DAJC du 2 Mars 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant annulation de l'Arrêté n° 323/MLCVE/SV du 19 Avril 1998 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du terrain de 193 789 mètres carrés objet du titre foncier n° 1053 de la circonscription foncière de Bingerville est annulé ; la lettre n° 07-0217/MCUH/DAJC/CD/MDC du 2 Mars 2007 est déclarée sans effet.
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
ARTICLE 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL DIX.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, Yves N'GORAN, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BITAH Germain, Avocat général ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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