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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 24/03/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-432 REP DU 17 OCTOBRE 2008

 

ARRET N° 11

KOUAKOU LOUKOU GERMAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le      17 octobre 2008 sous le n° 2008-432 REP par laquelle monsieur KOUAKOU Loukou Germain né le 1er janvier 1936 à Melakro Sakassou, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseils, Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’guessan Paul, immeuble Bellerive, Avenue Lamblin, Plateau, 01 BP 6421 Abidjan 01, téléphone 20-33-22-45 / 20-33-14-75,  sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de :

- la décision objet de la lettre n° 08-0232/MCUH/DAJC/YJ/CA du    1er  avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de sa décision prise par lettre  n° 2534/MCUH/DDU du 12 septembre 1988 attribuant au requérant le lot n° 125 ilot 13 de Yopougon, zone artisanale des garagistes ;

- l’arrêté n° 08-0008/MCUH/DAJC/YJ/CA du 1er avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de son arrêté n° 901/MCUH/DDU/SDR du 21 avril 1989 accordant à monsieur KOUAKOU Loukou Germain la concession provisoire du lot n° 125 ilot 13 de Yopougon, zone artisanale des garagistes;

Vu les arrêtés en cause ;

Vu les pièces fournies au dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public n’a pas formulé d’observations ;

 Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 27 février 2009 n’a pas produit de mémoire en défense;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï   Madame le Conseiller Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort du dossier que par lettre   n° 185/MCUH/CAB/SADV du 17 janvier 1975, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 125, îlot 13 de Yopougon, zone artisanale de garagiste à monsieur KOUASSI N’guessan ; Qu’à la suite d’une mise en demeure adressée aux héritiers de KOUASSI N’guesssan, décédé entretemps, le Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué par lettre n° 2534/MCU/DDV du 12 septembre 1988 le lot 125 à monsieur KOUAKOU Loukou Germain qui obtenait un arrêté de concession provisoire le 21 avril 1989 et un certificat de propriété le 7 novembre 2002 ;

           Que sur assignation de monsieur KOUAKOU Loukou Germain, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a ordonné l’expulsion de BOUAFFO Koffi Marcel, N’GUESSAN Yao, N’GUESSAN Amenan et N’GUESSAN Bouaffo banty ; Que N’GUESSAN Bouaffo banty, représentant les héritiers de feu KOUASSI N’guessan, a saisi le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui a fait droit à sa demande en annulant par arrêté  n° 08-0008/MCUH/DAJC/YJ/CA du 1er avril 2008 l’attribution et la concession du lot n°125 ilot 13 de Yopougon, zone artisanale des garagistes à monsieur LOUKOU Kouakou Germain ;

Sur la recevabilité

           Considérant que les décisions ont été notifiées le 17 avril 2008, que le recours gracieux déposé le 13 juin 2008 l’a été dans le délai de deux mois prescrit par la loi sur la Cour Suprême ;

           Qu’en l’absence de réaction de l’administration la requête enregistrée le 17 octobre 2008 doit être déclarée recevable comme intervenue dans les  délais légaux ;

Sur le fond

           Considérant que pour prendre la décision  n° 08-0232/MCUH/DAJC/YJ/CA et l’arrêté n° 08-0008/MCUH/DAJC/YJ/CA du 1er avril 2008 le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat s’est fondé sur le défaut de mise en demeure préalable adressée à monsieur KOUASSI N’guessan et  qui entacherait de ce fait la régularité de l’attribution et la concession faites à monsieur KOUAKOU Loukou  Germain ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur KOUASSI N’guessan a eu notification de la mise en demeure à lui adressée par l’administration le 23 août 1985 laquelle est consignée dans le procès-verbal de constat d’huissier du 14 novembre 1988 à la requête de monsieur KOUASSI N’guessan Georges représentant les héritiers de feu KOUASSI N’guessan ;  qu’ il s’ensuit que l’affirmation selon laquelle le retrait de la parcelle n’a pas été précédé d’une mise en demeure n’est pas fondée ; que les diligences régulièrement accomplies par l’administration ne souffrent d’aucune irrégularité ;

            Qu’il en résulte que l’attribution et la concession faites à monsieur KOUAKOU Loukou Germain étant régulières ; la lettre et l’arrêté du 1er avril 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui les annule sans fondement sérieux est entaché d’illegalité ;

           Qu’il convient de les annuler ;   

 

D E C I  D E

Article 1er :  La requête n° 2008-432 REP de monsieur KOUAKOU Loukou Germain est recevable ;

Article 2 : La lettre n° 08-0232/MCUH/DAJC/YJ/CA et l’arrêté n° 08-0008/MCUH/DAJC/YJ/CA du 1er avril 2008, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sont annulés ;

Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au requérant.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL DIX.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Conseillers ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                           LE SECRETAIRE