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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 24/03/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-288 REP DU 24 JUILLET 2008

 

ARRET N° 10

ENTREPRISE LEMAIRE ET COMPAGNIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu              la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Juillet 2008, sous le n° 2008-288 REP, par laquelle l'Entreprise LEMAIRE et COMPAGNIE, représentée par son Directeur Général, Monsieur Julien Fabrice Pierre, né le 02 avril 1970 à Nouméa (Nouvelle Calédonie), de Nationalité française, demeurant à Abidjan, 18 BP 925 Abidjan 18, tél : 02 32 67 39, ayant pour conseil Maître ESSOUO E. Serge, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, Cocody les deux- Plateaux, boulevard Latrille, Immeuble SAGBE, escalier M, 2ème étage, porte 413, 01 BP 1904 Abidjan 01, tél : 20 22 40 41 / 22 41 03 67, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 04956 du 11 novembre 2005 par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a accordé à Monsieur COULIBALY SIDI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique portant sur les lots 192 à 195 sis à Abidjan Koumassi Zone Industrielle, objet du titre Foncier n° 23984 de la circonscription Foncière de Bingerville ;

 

Vu              la décision attaquée ;

 

Vu              les pièces jointes ;

 

Vu              les pièces desquelles il résulte que le Conseil de la requérante a réagi au rapport contrairement au Ministère Public et le Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui n'ont ni produit de mémoire en défense, ni réagi à la notification du rapport ;

 

Vu              la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï             madame le Conseiller rapporteur ;

 

 

Considérant que le bail emphytéotique prend fin au terme fixé dans le contrat sauf résiliation amiable ou judiciaire.

 

Considérant que la société Lemaire et Compagnie pour une durée de trente (30) ans a obtenu, par arrêté n° 66/MCUH/SADU du 5 juillet 1977, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots 192 à 195 de la zone industrielle d'Abidjan Koumassi ;

 

Qu'après l'accomplissement de toutes les formalités de mise en valeur et de paiement des redevances, il a été conclu le 22 novembre 1979 entre le Ministre des Travaux Publics et de l'Urbanisme, le Directeur Central du Domaine Urbain et la société Lemaire Jean et Compagnie, un bail emphytéotique portant sur un terrain de 2.500 m² formant les lots n° 192 à 195 de la zone industrielle de Koumassi constituant le titre foncier n° 23984 de la circonscription foncière de Bingerville pour une durée de (30) années entières consécutives ; qu'il est précisé dans les charges et conditions de ce bail que faute par le preneur de déférer dans le délai imparti par l'administration pour remettre en état les lieux eu égard aux travaux à effectuer, le bailleur pourra faire prononcer en justice la résiliation de l'emphytéose ;

 

Considérant que par arrêté n° 04-956 du 11 novembre 2005, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué la concession provisoire de ces lots avec promesse de bail emphytéotique à Monsieur Coulibaly Sidi et a fait radier le 21 juillet 2006 le bail conclu avec la société Lemaire et Compagnie ;

 

Qu'après un recours gracieux du 24 janvier 2008, auprès du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, demeuré sans suite, la société LEMAIRE et COMPAGNIE saisit la Chambre Administrative en vue de l'annulation de l'arrêté n° 04-956 du 11 novembre 2005 pris au profit de Monsieur COULIBALY SIDI ;

 

 

Recevabilité

 

Considérant qu'intervenu dans les conditions et délais de la loi, le recours est recevable ;

 

Au fond

 

Considérant que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne rapporte pas la preuve que le bail emphytéotique du 22 novembre 1979, conclu avec la société Lemaire et Compagnie, a été résilié avant le terme à l'amiable ou par voie judiciaire ; qu'en concédant par arrêté du 25 novembre 2005, les mêmes lots à Coulibaly Sidy, alors que le bail emphytéotique antérieur avec la société Jean Lemaire et Compagnie n'avait pas atteint son terme et n'avait pas été, avant ce terme, résilié, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a méconnu les termes du bail et excédé ses pouvoirs ;

 

Qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 04-956 du 11 novembre 2005 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

DECIDE

 

Article 1er :    la requête de la société Lemaire et Compagnie est recevable et fondée.

 

Article 2e :     l'arrêté 04-956 du 11 novembre 2005 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé.

 

Article 3e :     les dépens sont laissés à la Charge du Trésor Public.

 

Article 4e :     Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                                    LE RAPPORTEUR                   LE SECRETAIRE