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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 24/03/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-448 REP DU 24 OCTOBRE 2006

 

ARRET N° 8

ESSOH LATTE BERTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 octobre 2006 sous le n° 2006-448 REP, par laquelle, monsieur ESSOH Latte Bertin, né le 29 novembre 1951 à Treichville, administrateur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan zone 4 C, 01 BP 11759 Abidjan 01, ayant pour conseil maître SONTE Emile, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan demeurant 10 avenue CROZET, 2ème étage porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, téléphone 20 21 40 05/32 fax 20-21-54-10 sollicite l'annulation de l'arrêté n° 2144/MLCVE/SDU/ACPA/KF/AA du 05 décembre 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement ;

 

Vu       les réquisitions écrites du 15 janvier 2007 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'a produit aucun mémoire en défense ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

 

Considérant que l'arrêté 2144/MLCVE/SDU/ACPA/KF/AA du 05 décembre 1997 attaqué n'a fait objet de recours gracieux que le 27 avril 2006 ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que Monsieur ESSOH Late Bertin avait une connaissance acquise de l'arrêté attaqué à l'occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement n° 48 rendu le 10 février 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan entre les mêmes parties ;

 

Qu'ainsi le recours gracieux intervenu le 27 avril 2006 est manifestement hors délai et rend par voie de conséquence irrecevable la requête n° 2006-448 REP en annulation pour excès de pouvoir de monsieur ESSOH Latte Bertin ;

 

D ECIDE

 

Article 1 :       la requête n° 2006-448 REP du 24 octobre 2006 de monsieur ESSOH Latte Bertin est irrecevable ;

 

Article 2 :       les frais sont à la charge du requérant.

 

Article 3 :       expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministère Public ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur, N'GNAORE KOUADIO, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                LE RAPPORTEUR            LE SECRETAIRE