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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 24/02/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-219 REP DU 20 JUIN 2007

 

ARRET N° 7

ABOBI SEVERIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 juin 2007 sous le n° 2007-219 REP par laquelle monsieur ABOBI Séverin né en 1950 à Abidjan, Economiste B.P V 72 Abidjan, ayant élu domicile en l'étude de maîtres DERVAIN et Coulibaly, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody 16 Rue Alphonse DAUDET, immeuble Delafosse, 4ème étage porte 44 B, 01 B.P 2943 Abidjan 01 Tél. : 20 21 31 32/ 20 21 10 75, Fax : 20 22 42 00 ; sollicite l'annulation de l'arrêté de concession provisoire n° 4444/MCU/DDU/SDPAA/SAC/DNAA du 7 juillet 2005 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministre de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat et du conseil du requérant qui n'ont pas.

 

Vu       le décret du n° 71-74 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement, modifiée et complétée par la loi n° 97-223 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Ouï     monsieur le rapporteur ;

 

Considérant que par acte notarié de vente établi par Me AYENA Agathe Ben-Houane, notaire à Abidjan, la Société Civile Immobilière « les résidences du Plateau Dokui » a cédé à monsieur ABOBI Séverin, les lots N° 746, 747, 748 ilot 65 inclus dans un terrain de 94202 m² à Abobo Plateau Dokui, titre foncier 28074 attribué par concession définitive à cette société civile immobilière par arrêté n° 0516/MCU/DDU/SDR du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat le 12 Mars 1988 ;

 

Que le même Ministre ayant accordé la concession provisoire des lots 746, 747,748 à monsieur YAPO ASSI Gilbert par arrêté 4444 du 7 Juillet 2005, monsieur ABOBI Séverin, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler cet arrêté.

En la forme

 

Considérant qu'il est établi que le requérant a eu une connaissance acquise de l'acte attaqué le 24 décembre 2006 ; que dès lors, la requête de Monsieur ABOBI Séverin est recevable pour être intervenues dans les conditions et délais fixés par de loi sur la Cour Suprême ;

 

Au fond

 

Considérant que la concession définitive du terrain à la Société Civile Immobilière « les résidences du Plateau Dokui » a fait sortir ce terrain du domaine privé de l'Etat et ne pouvait en l'absence d'une procédure légale d'expropriation faire l'objet d'une autre attribution par arrêté du même Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Que la vente, régulière et non contestée du terrain à monsieur ABOBI Séverin, l'en a constitué acquéreur légitime ;

 

Qu'il est donc bien fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 4444 du 7 Juillet 2005 accordant la concession provisoire de son lot à monsieur YAPO Assi Gilbert ;

 

D ECIDE

 

Article 1er :    la requête n° 2007-219 REP du 20 juin 2007 est recevable et fondée ;

 

Article 2 :      l'arrêté de concession provisoire n° 4444/MCU/DDU/SDPAA/SA/DNAA du 07 juillet 2005 pris par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est annulé ;

 

Article 3 :     expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ;

 

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Yves N'GORAN, conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, TOBA Akayé Edouard, SANOGO Mamadou, Conseillers ; en présence de Mme ENOH Bernadette, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                LE RAPPORTEUR            LE SECRETAIRE