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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 17/02/2010

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-417 REP DU 22 DECEMBRE 2005

 

ARRET N° 5

POIRI BLE SIMPLICE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA JUSTICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 décembre 2005 sous le n° 2005-417 REP, par laquelle monsieur POIRI Blé Simplice, juge au Tribunal de Première Instance de Yopougon, domicilié  à Cocody, 22 BP 188 Abidjan 22, sollicite l'annulation partielle des délibérations de la commission d'avancement des Magistrats au titre de l'année 2001, pour excès de pouvoir ;

 

Vu       les réquisitions écrites du 21 février 2007 du Parquet Général près la Cour Suprême ;

 

Vu      le mémoire en réplique du 11 décembre 2006 du Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ;

 

Vu       les observations relatives au rapport versées au dossier par le requérant le 17 juin 2009 ;

 

Vu       la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature;

 

Vu       le décret n° 78 -697 du 24 août 1978 pris pour l'application du statut de la Magistrature ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le rapporteur ;

 

            Considérant que monsieur POIRI Blé Simplice, magistrat au Tribunal de Première Instance de Yopougon, 22 BP 188 Abidjan 22, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation partielle des délibérations du jeudi 22 mars 2001 de la Commission d'Avancement des magistrats au titre de l'année 2001 qui l'avait ajourné en ne l'inscrivant pas sur la liste d'aptitude aux fonctions du 2ème grade, 1er groupe, 1er échelon et la reconstitution de sa carrière à cette fin ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant qu'il résulte de article 58 de la loi susvisée que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; que selon les dispositions combinées des articles 59 et 60, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois.

 

            Considérant que le retour administratif préalable, introduit le 06 octobre 2004 auprès du Président de la Commission d'Avancement des Magistrats pour contester la délibération du 22 mars 2001, méconnaît les délais précités ; que la circonstance, selon laquelle cette délibération ne lui a pas été notifiée est inopérante, les noms des magistrats présentés étant, selon l'article 16 du décret précité, tenus à la disposition des magistrats au Ministère de la Justice, au Parquet Général près les Cours d'Appel, au Parquet près chaque Tribunal de Première Instance et au siège des Sections de Tribunaux ;

 

            Qu'il en résulte que le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé le 22 décembre 2005 ne peut être reçu ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er :       la requête n° 2005-417 REP du 22 décembre 2005 de monsieur POIRI Blé Simplice est irrecevable ;

 

Article 2       : les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Article 3        :  expédition du présent arrêt sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et au Président de la Commission d'Avancement des Magistrats ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; YOH Gama, conseiller-Rapporteur, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE