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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 17/02/2010

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-253 REP DU 08 JUILLET 2003

 

ARRET N° 2

SOCIETE IVOIRIENNE D’OPERATIONS MARITIMES DITE SIVOM C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 Juillet 2003 sous le n° 2003-253 REP, par laquelle la Société Ivoirienne d'Opérations Maritimes, Ci-après Désignée SIVOM, S.A au Capital de 2.000.000.000 F CFA dont le Siège Social est sis à Abidjan Zone Industrielle de Vridi, Rue des Conteneurs, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Hervé Bisson, de Nationalité Ivoirienne, Président Directeur Général , ayant domicile élu en l'Etude de la SCPA KONAN Folquet, sise à Abidjan-Plateau 13, Import Paris-Village, Immeuble Mobil-SOCCA, 01 BP 8157 Abidjan 01, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 13 Janvier 2003 du Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique infirmant celle du Directeur Régional du Travail et de la Fonction Publique de San-Pedro portant autorisation de licenciement de Diomandé Sibi et Bamelé Amany, tous les deux délégués du personnel ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 20 Août 2004 ;

 

Vu     les pièces du dossier desquelles il résulte que le rapport a été communiqué au Ministère Public et aux autres parties ;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Oui    le Rapporteur ;

 

 

         Considérant qu'il résulte du dossier que la Société Ivoirienne d'Opérations Maritimes dite SIVOM, à la suite du départ de la Société TORM LINES qui serait un de ses plus gros clients, a, après avoir tenu une réunion d' information sur sa situation financière, puis adressé au Directeur Régional du Travail et de la Fonction Publique de San-Pedro un dossier de licenciement pour motif économique, a procédé à un licenciement économique où étaient compris des délégués du personnel, en l'occurrence Diomandé Sibi et Bamelé Amany pour lesquels elle avait au préalable sollicité et obtenu de l'Autorité Administrative, l'autorisation de licenciement ; Que saisi par Diomandé Sibi d'un recours en annulation de cette autorisation de licenciement, le Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique, a, le 13 Janvier 2003, annulé la décision du Directeur Régional et de la Fonction Publique de San-Pedro ; Qu'estimant que cette décision lui fait grief, la SIVOM, après l'échec de son recours hiérarchique adressé au Ministre du Travail et de la Fonction Publique par courrier du 17 Février 2003, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de l'Inspecteur du Travail et de la Fonction Publique.

 

         Sur La Recevabilité de la Requête

 

         Considérant qu'introduite dans les forme et délai prescrits par la Loi, la requête de la Société SIVOM est recevable ;

 

         Au Fond ;

 

Du Moyen Tiré de l'Incompétence du Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique.

 

         Considérant qu'il est fait grief au Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique d'avoir procédé au retrait pur et simple de la Décision du Directeur Régional du Travail et de la Fonction Publique de San-Pedro portant autorisation de licenciement de Diomandé Sibi et Bamelé Amany, tous les deux délégués du personnel, alors que contre cette décision seul Diomandé Sibi a introduit un recours en annulation, Bamelé Amany y ayant acquiescé. Que la décision d'autorisation étant un acte administratif individuel créateur de droit au profit d'un tiers (sic), le Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique n'a pas qualité pour procéder à son retrait ;

 

         Mais considérant que le Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique, régulièrement saisi sur le fondement de l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême, en sa qualité d'autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont a émané la décision attaquée, a bel et bien compétence pour apprécier cette décision ; Que le moyen tiré de son incompétence ne saurait donc prospérer ;

 

         Sur le Moyen Tiré de la Violation des Droits de la Défense

 

         Considérant que la SIVOM reproche au Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique d'avoir rendu une décision non contradictoire pour ne l'avoir pas appelée ni entendue, au mépris des droits de la défense ;

 

         Mais considérant que l'autorisation de licenciement a été nécessairement donnée par le Directeur Régional de l'Inspection du Travail au vu des pièces à lui transmises par la SIVOM. Que le Directeur de l'Inspection du Travail, à qui aucun texte ne fait obligation de recueillir préalablement l'audition de la SIVOM, n'a pu infirmer la décision d'autorisation de licenciement sans examiner les pièces du dossier qui lui a été communiqué.

         Qu'il suit de là que ce moyen n'est pas fondé ;

 

         Sur le Détournement De Pouvoir

 

         Considérant qu'à ce titre, la SIVOM relève que, saisi d'une demande en annulation initiée par Diomandé Sibi, le Directeur de l'Inspection du Travail et de la Fonction Publique a rendu une décision qui contrarie les droits de Bamelé Amany ; Que l'autorité administrative aurait utilisé son droit dans un intérêt particulier qui est celui d'une personne privée, en l'occurrence Monsieur Diomandé Sibi ;

 

         Considérant que le moyen tel qu'il est exposé demeure imprécis et ne permet pas de cerner le grief de détournement de pouvoir ;

 

         Qu'un moyen aussi imprécis ne saurait être accueilli ;

 

         Sur le Moyen Tiré de la Violation de la Loi :

 

         Considérant qu'il est reproché au Directeur de l'Inspection du Travail d'avoir violé les articles 16.7, 16.8 et 16.9 du Code du Travail en exigeant de la SIVOM un examen consensuel des critères de licenciement, alors qu'aux termes desdits textes le Chef d'entreprise déterminerait de façon discrétionnaire les critères de licenciement, en informe les délégués du personnel et l'Inspecteur du Travail lors de la réunion prévue par la loi.

 

         Mais considérant qu'il s'évince des pièces du dossier que contrairement aux allégations de SIVOM le Directeur de l'Inspection du Travail, n'a pas exigé un examen consensuel des critères de licenciement mais a relevé qu'il ne s'est pas fait dans un cadre consensuel parce que les critères retenus au départ et portés à la connaissance des délégués ont été modifiés unilatéralement ; Qu'ainsi l'autorité administrative qui a fondé sa décision sur le caractère subjectif et non transparent des critères de licenciement n'a en rien violé les textes de loi susvisés.

 

         D'où il suit que ce quatrième (4°) Moyen doit être rejeté

        

Sur l'Erreur de Droit

 

         Considérant qu'il est fait grief au Directeur de l'Inspection du Travail d'avoir fait une mauvaise application des articles 16.7, 16.8 et 16.9 du Code du Travail en exigeant un examen des critères de licenciement dans une forme non prévue par la loi ;

 

         Mais considérant que c'est plutôt la SIVOM qui mérite d'encourir, en lieu et place du Directeur de l'Inspection du Travail le grief de l'erreur droit en modifiant de façon unilatérale les critères retenus et mentionnés dans le dossier de licenciement adressé aux délégués et à l'Inspecteur du Travail ; Que ce moyen doit être rejeté ;

 

Sur le Moyen Tiré de l'Erreur de Fait

Considérant qu'il est reproché au Directeur de l'Inspection du Travail d'avoir considéré que le départ de TORM LINES ne modifiait pas l'équilibre financier de SIVOM alors que la part de ce client dans le chiffre d'affaires de la Société est de 23 % et qu'aucune Société commerciale ne peut faire face à ce type de difficulté sans prendre de mesure de survie ; Qu'en faisant cette affirmation le Directeur de l'Inspection du Travail a procédé à un contrôle d'opportunité de la décision de licenciement ;

 

         Mais considérant que l'article 16.8 du Code du Travail en disant que le Chef d'entreprise qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, doit adresser aux délégués du personnel et à l'Inspecteur du Travail un dossier précisant les causes de licenciement projeté et les critères retenus, attend de cette autorité qu'elle apprécie le bien fondé de ces causes ; Que dès lors le Directeur de l'Inspection du Travail, en concluant après examen du dossier de licenciement à lui communiqué que le départ de TORM LINES ne saurait véritablement perturber l'équilibre financier de la SIVOM et par conséquent à la légèreté du motif économique invoqué ne saurait être taxé d'apprécier l'opportunité du motif de licenciement ;

 

         D'où il suit que le moyen ne peut prospérer ;

 

         Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la Société SIVOM doit être rejetée.

 

DECIDE

 

Article 1er :   La requête de la Société SIVOM est recevable mais mal fondée ; la rejette ;

 

Article 2 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail et de la Fonction Publique et à la SIVOM.

 

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge de la SIVOM.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président – Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                                      LE SECRETAIRE