Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 27/05/2009
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-183 REP DU 08 MAI 2002 |
ARRET N° 44 |
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N’GORAN YAO MATHIEU C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 8 Mai 2002 sous le n° 2002-183 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, Administrateur des Services Financiers à la retraite, de Nationalité Ivoirienne, domicilié à COCODY-LES-DEUX-PLATEAUX, quartier SICOGI-LES-COCODY-NETTES, villa n° 30, 04 BP 35 ABIDJAN 04, ayant pour Conseil Maître KOFFI BROU PASCAL, Avocat à la Cour, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public a produit des conclusions écrites datées du 13 Novembre 2002 alors que le Ministre des Infrastructures Economiques n'a produit ni conclusions, ni moyens de défense malgré la communication de l'acte introductif d'instance qui lui a été faite par une correspondance du 27 Juin 2002 ;
Vu l'Ordonnance n° 01 du 9 Octobre 2003 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême prescrivant une expertise à l'effet de déterminer les limites des parcelles de terrain attribuées par les arrêtés n° 0180 du 30 Janvier 1974 et 0725 du 30 Juin 1993, 1063 du 3 Octobre 1996 à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu et par l'arrêté n° 196 du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques à Monsieur NOUJAÏM KHALIL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant que par arrêté n° 1228 TP/DTP du 13 Juin 1969 du Ministre des Travaux Publics, Monsieur Georges Auguste Ben Redouane qui exploitait un fonds de commerce de Bar Restaurant Dancing avec parc à jeux pour enfants, jeux de boules et location de garage pour bateaux à ABIDJAN-Zone 4 C dans l'île de Petit Bassam a été autorisé à occuper une parcelle de 2 500m² du domaine public lagunaire avec accès audit fonds de commerce ;
Que par Arrêté n° 180YP/DGTP du 30 Janvier 1974, cette autorisation a été transférée à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu à qui Monsieur Georges Auguste Ben Redouane a, par acte notarié du 11 Février 1974, cédé le fonds de commerce ; que suivant un protocole d'accord du 1er Octobre 1988, Monsieur N'GORAN YAO Mathieu a donné à bail pour dix ans une partie du fonds de commerce à Monsieur NOUJAÏM KHALIL, à charge pour celui-ci de réaliser des investissements revenant à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu à l'expiration du bail ;
Considérant que par lettre n° 2319/MCU/DDU/SDR-1 du 24 Mai 1989, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu une parcelle de 578 m² en bordure du Boulevard de Marseille pour l'extension du complexe sportif ;
Qu'un arrêté n° 0725/MECU/SDU du 30 Juin 1993 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme, a accordé à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu la concession provisoire de ce terrain objet du titre foncier n° 59 987 qui lui a été concédé à titre définitif par arrêté n° 1063/MLCVE/SDV/SC du 3 Octobre 1996 du Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l'Environnement ;
Considérant qu'à l'expiration du bail, Monsieur N'GORAN YAO Mathieu ayant eu recours à la justice pour obtenir la libération des lieux par Monsieur NOUJAÏM KHALIL, ce dernier lui a opposé l'arrêté n° 196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques l'autorisant à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire sise à BIETRY, en bordure du Boulevard de Marseille, attenante au restaurant BMW et au titre foncier n° 59 987 dans la Commune de Marcory aux fins d'y implanter un complexe sportif ; qu'estimant cette décision illégale, Monsieur N'GORAN YAO Mathieu a, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 9 Janvier 2002 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par une requête du 8 Mai 2002, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que selon le requérant l'acte attaqué ne lui est pas opposable et, ne peut servir de titre de propriété à Monsieur NOUJAÏM KHALIL parce qu'il encourt l'annulation au motif qu'il ne contient aucune précision des limites et superficie du terrain qu'il prétend attribuer au susnommé, et qu'il n'a ni été publié au journal officiel, ni été notifié au requérant ;
Considérant que Monsieur N'GORAN YAO Mathieu affirme tenir ses droits sur les lieux en vertu de titres réguliers que sont l'arrêté n° 180 TP/DTR du 30 Janvier 1974, la lettre d'attribution n° 2319 DU 24 Mai 1989, l'arrêté de concession provisoire N° 725 du 30 Juin 1993 et l'arrêté de concession définitive n° 1063 du 3 Octobre 1996 ; que ces actes n'ayant jamais été rapportés ou annulés, c'est en violation de la loi que l'acte attaqué a réattribué en partie les terrains couverts par ces actes, surtout que l'arrêté n° 196 du 16 Octobre 2001 n'a été précédé d'aucune mise en demeure destinée à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, ni vérification de la mise en valeur des lieux par celui-ci ;
Considérant que le requérant affirme être lié à Monsieur NOUJAÏM KHALIL par un contrat de bail en exécution duquel ce dernier à la charge de réaliser des travaux d'extension du fonds de commerce et qu'à l'échéance dudit contrat, les biens meubles et immeubles réalisés deviennent la propriété du bailleur ; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué qui attribue au locataire le terrain sur lequel est bâti le fonds de commerce loué est contraire aux droits acquis de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu et encourt l'annulation pour avoir violé l'article 1134 du Code Civil ;
Considérant selon le requérant, qu'il résulte des dispositions du Décret du 26 Novembre 1930 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique telle que modifiée et complétée par les Décrets du 24 Août 1933 et du 8 Février 1949 que la loi n'autorise d'expropriation que pour cause d'utilité publique ; Que l'acte attaqué qui attribue à Monsieur NOUJAÏM KHALIL un terrain aux fins d'installation d'un complexe sportif alors que ledit terrain supporte déjà une infrastructure du même genre revendiquée par Monsieur N'GORAN YAO Mathieu est contraire à la loi et doit être annulé ;
Considérant enfin, que le requérant invoque les dispositions de l'article 2 du Code Civil suivant lesquelles « la loi dispose pour l'avenir, elle n'a aucun effet rétroactif » ; que l'acte attaqué encourt l'annulation en ce qu'il fait fi du principe de non rétroactivité en accordant à Monsieur NOUJÄIM KHALIL l'autorisation d'occuper un terrain déjà mis en valeur par Monsieur N'GORAN YAO Mathieu, violant ainsi les droits acquis par celui-ci ;
Considérant en la forme, que la requête de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;
Considérant au fond, que les arrêtés n° 180TP/DGTP du 30 Janvier 1974, la lettre d'attribution n° 2319 du 24 Mai 1989, l'arrêté de concession provisoire n° 725 du 30 Juin 1993 et l'arrêté de concession définitive n° 1063 du 3 Octobre 1996 afférents au fonds de commerce litigieux n'ont fait l'objet d'aucun acte d'annulation avant l'intervention de l'acte attaqué qui, lui-même ne les a pas remis en cause ; que le droit de propriété de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu sur le fonds de commerce n'est nullement contesté par Monsieur NOUJAÏM KHALIL le bénéficiaire de l'acte attaqué qui, dans une correspondance du 6 Octobre 1997, a reconnu être lié à Monsieur N'GORAN YAO Mathieu par un bail à construction doublé d'un bail commercial courant du 1er Octobre 1988 à fin Décembre 1998 ; qu'en outre et surtout, Monsieur NOUJAÏM KHALIL qui n'est pas le premier locataire des lieux y est arrivé en remplacement de Messieurs HUGOL CHRISTIAN et VINCENT SOMEAUD ce qui est la preuve que le complexe sportif existait déjà avant l'acte attaqué ; que d'ailleurs, le 16 Novembre 1987, le complexe sportif dénommé ATHLETIC-CLUB a reçu la visite de la Commission Nationale de Sécurité dont le procès-verbal constate que ledit établissement comporte un restaurant, un bar, une piscine, une salle de danse, une salle d'éducation physique et trois courts de tennis ; que par ailleurs, au cours de l'enquête qui a précédé l'acte attaqué, le commissaire enquêteur a écrit dans son rapport que « le complexe sportif est déjà bâti et fonctionne depuis plus de dix ans et que la présente enquête permettra en fait de régulariser l'occupation de ce domaine public » ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1 de l'acte attaqué que l'autorisation est donnée à Monsieur NOUJAÏM KHALIL afin d'implanter un complexe sportif sur la parcelle qui lui est attribuée ;
Considérant que l'état des lieux dressé par l'expert désigné par la juridiction présidentielle laisse apparaître que le terrain attribué à Monsieur NOUJAÏM KHALIL se superpose à celui qui supporte le fonds de commerce dont il est le locataire ; que le complexe sportif qui, qui selon l'acte attaqué est à créer existe déjà en réalité ;
Qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts et a pour conséquence d'attribuer en fait à Monsieur NOUJAÏM KHALIL, en tout ou partie le fonds de commerce dont il est le locataire ; qu'un tel acte qui manque de base légale doit être annulé ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Monsieur N'GORAN YAO Mathieu est recevable et bien Fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 196 MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant Monsieur NOUJAÏM KHALIL à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire sise à Biétry, en Bordure du Boulevard de Marseille, attenante au restaurant BMW et du TF n° 59 987, dans la Commune de Marcory, aux fins d'y implanter un complexe Sportif est annulée ;
Article 3 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Ministre des Infrastructures Economiques.
Article 4 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL NEUF. Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; SEKA ADIKO Firmin, Avocat Général ; Maître DACOURY Roger, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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