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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 27/04/2009

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2007-247 REP DU 11 JUILLET 2007 ET N° 2008-267 REP DU 14 JUILLET 2008

 

ARRET N° 43

- AHOKE PATRICE YAPO - COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ANONKOUA KOUTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour

 

Vu     la requête enregistrée le 11 juillet 2007 sous le n° 2007-247 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur AHOKE Patrice Yapo, domicilié à Abidjan-Cocody ATTOBAN, 20 BP 203 ABIDJAN 20, tél. 01 13 26 07, agissant en qualité de représentant du village d'ANONGOUA KOUTE, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a rapporté l'arrêté n°05364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement du triangle de SAGBE, dans la commune d'ABOBO-GARE ;

 

Vu     la requête enregistrée le 14 juillet 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-267 REP par laquelle la Communauté villageoise d'ANONKOUA KOUTE représenté par Monsieur DOGOUA AKEO Antoine, Chef coutumier dudit village ayant pour conseil maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, boulevard CARDE, rue du Dr JAMOT, immeuble les Harmonies, 4è étage, appartement n° 42, 17 BP 869 Abidjan 17, tel. 20 32 01 10, a formé un recours en annulation de l'arrêté n°0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public en date du 16 juillet 2008 ;

 

Vu     les pièces des dossiers desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui, par des correspondances du 14 février 2008, puis du 23 septembre 2008, a reçu communication des actes introductifs d'instance, n'a déposé aucun mémoire en défense ;

 

Vu     les autres pièces du dossier

 

Ouï    le rapporteur

 

Sur la Jonction

 

Considérant que les procédures 2007-247 REP du 11 juillet 2007 et 2008-267 REP du 14 juillet 2008 qui concernent le même requérant et ont le même objet, présentent un lien de connexité ; qu'il ya lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

 

Considérant que par arrêté n° 013 du 18 mai 2006, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé l'arrêté n° 05364 du 23 décembre 2005 qui a approuvé et déclaré d'utilité publique, le projet de lotissement présenté le 04 novembre 2004 par la Communauté villageoise d'Anonkoua Kouté après une enquête publique qu'il a lui-même ordonnée ;

 

Que messieurs AHOKE Patrice représentant le village et DOGOUA Akéo Antoine, Chef dudit village ont estimé illégal cet arrêté et, après des recours gracieux des 23 février 2007 et 25 février 2008 restés sans suite, saisi les 11 juillet 2007 et 14 juillet 2008, la Chambre Administrative pour en demander son annulation ;

 

EN LA FORME

 

Considérant que si l'arrêté du 18 mai 2006 non publié, a pu être valablement contesté dès le 23 février 2007 par monsieur AHOKE Patrice, par contre le recours exercé contre cet arrêté le 25 février 2008 par le Chef du village DOGOUA AKEO qui en avait une connaissance acquise dès le 23 février 2007, est en application des articles 57et 58 de la loi sur la Cour Suprême, hors délai et irrecevable ;

 

AU FOND

 

Sur le défaut de base légale

 

Considérant que pour obtenir l'annulation du plan de lotissement, le Ministre des Eaux et Forêts avait soutenu que le triangle de SAGBE était inclus dans le Parc National du Banco ;

 

Mais considérant d'une part que le plan de lotissement a été adopté après l'avis favorable des services techniques du Ministère de la Construction et de l'urbanisme et d'autre part que les conclusions de l'enquête publique identifient nettement le triangle SABGE en dehors du Parc National du Banco ; qu'ainsi l'arrêté du 18 mai 2006, qui annule le plan de lotissement sans fondement juridique, manque de base légale ; Qu'il y lieu dès lors de l'annuler.

 

DECIDE

 

Article 1 : les procédures du 2007-247 REP du 17 juillet 2007 et 2008-267 REP du 14 juillet 2008 sont jointes.

 

Article 2 : la requête de monsieur DOGOUA Akéo Antoine, Chef du village d'Anonkoua Kouté est irrecevable. La requête de monsieur AHOKE Patrice, représentant dudit village est recevable et bien fondée.

 

Article 3 : L'arrêté n°0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat rapportant l'arrêté n°05364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement du triangle de SAGBE (Commune d'ABOBO GARE) est annulé.

 

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 5 : les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; SEKA ADIKO Firmin, Avocat Général ; Maître DACOURY Roger, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE