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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 17/12/2008

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-237 REP DU 4 JUILLET 2007

 

ARRET N° 55

TOURE ABIBATA ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTEUR DU DOMAINE ET DE LA CONSERVATION FONCIERE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 Juillet 2007 sous le n° 2007-237 REP par laquelle madame TOURE ABIBATA et Autres, ayant comme Conseil la SCPA TAKORE- KONAN & Associés, Cocody les II Plateaux, Résidence Sideci 406, Rue des Jardins, 06 BP 2619 Abidjan, Tél. 22 40 98 00, sollicitent l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 010526 établi le 27 mars 2006 par la conservation foncière au profit de Monsieur EMISSAH KOUAO et relatif au lot n° 1329 îlot n° 14, d'une contenance de 900 m² sise à Cocody les II Plateaux, objet du titre foncier n° 27717 de Bingerville ;

 

Vu        les pièces produites au dossier ;

 

Vu        le certificat de propriété attaqué ;

 

Vu        l'arrêté n° 00955/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 31 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

 

Vu        la correspondance du 2 juin 2008 du Directeur du Domaine et de la Conservation Foncière ;

 

Vu        les réquisitions du Ministère Public enregistrés le 19 juin 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

 

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997;

 

Oui       le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que, par des actes administratifs du 26 septembre 2001 et du 4 janvier 2002, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à Monsieur ABDOULAYE TOURE, Administrateur civil, la concession provisoire d'un terrain de 900 m², lot n° 1329 îlot 14, objet du titre foncier n° 27717 de Bingerville ; que ce terrain qui avait initialement été accordé à Monsieur EMISSAH KOUAO par un arrêté n° 1049 du 9 avril 1979 a fait l'objet d'un retour au domaine de l'Etat prononcé par un arrêté du 31 juillet 2003 du ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui annule aussi l'arrêté de concession provisoire dont bénéficiaire Monsieur EMISSAH KOUAO ; que les héritiers d'Abdoulaye TOURE qui ont entrepris des démarches en vue de l'obtention du certificat de propriété, après s'être heurté à l'opposition des services du domaine, apprennent par la suite que Monsieur EMISSAH KOUAO qui avait acquitté les frais d'obtention du certificat de propriété dont une fiche de décompte au nom de leur défunt père avait été établie le 17 décembre 2003, est désormais le propriétaire du terrain visé et qu'il lui a été délivré sur le fondement de l'arrêté 1043 du 9 avril 1979, un certificat de propriété le 27 mars 2006 ; que leur recours gracieux du 15 janvier 2007 adressé au Directeur du domaine et de la conservation foncière pour qu'il rapporte le certificat de propriété établi au profit de Emissah KOUAO est resté sans suite, ils saisissent la Chambre Administrative le 4 juillet 2007 pour qu'elle l'annule ;

 

Sur la forme

 

Considérant que la requête a satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est donc, recevable ;

 

Sur le fond

 

Considérant que les requérants soutiennent que, des lors que l'arrêté du 31 juillet 2003 prononçant le retour au domaine de l'Etat du terrain disputé a annulé l'arrêté n° 1043 du 9 avril 1979 accordant concession provisoire dudit terrain à Monsieur Emissah KOUAO, ce n'est que par suite de graves irrégularités qu'un certificat de propriété a pu être établi au profit de ce dernier, alors même que la concession provisoire dont bénéficiait feu Abdoulaye TOURE sur la même parcelle n'a jamais été annulé ;

 

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le certificat de propriété en date du 27 mars 2006 établi par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan Nord au profit de Monsieur EMISSAH KOUAO se fonde sur l'arrêté n° 1043/MTPTCU/DCDU du 9 avril 1979 ; que ce dernier a été expressément annulé par un arrêté n° 00955/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 31 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'il s'ensuit que le certificat de propriété se trouve dépourvu de base légale et encourt par voie de conséquence l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 : le certificat de propriété n° 010526 établi le 27 mars 2006 au profit de Monsieur EMISSAH KOUAO par la conservation foncière est annulé ;

 

Article 2 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances (Directeur de la Conservation Foncière) au ministre de la Construction et de l'Urbanisme et aux requérants ;