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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 19/11/2008

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-250 REP DU 08 JUILLET 2003

 

ARRET N° 53

DAHILY JEAN PAUL C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 Juillet 2003 sous le numéro 2003-250 REP, par laquelle DAHILY Jean-Paul Journaliste Sociologue domicilié à M'pouto Riviera 08 BP 883 Abidjan 08 ayant pour Conseil Maître ODEHOURI-BROU et la SCPA TOURE-AMANI-YAO, Avocats à la Cour, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 301/MEMCOM/CAB du 02 Juillet 2003 par lequel le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication a nommé AKA Sayé Lasare intérimaire au poste de Secrétaire Général de la RTI au remplacement ;

 

VU     les pièces produites ;

 

Vu     le mémoire en défense du 18 Juillet 2003 du Ministre d'Etat, Ministre de la Communication ;

 

Vu     les pièces dont il résulte que la procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public qui n'a déposé aucune écriture ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

OUÏ   Madame le Conseiller-rapporteur

Considérant qu'il ressort du dossier que par arrêté n° 301/MEMCOM/CAB du 02 Juillet 2003, le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication a désigné un intérimaire au poste de Secrétaire Général de la Radio Télévision Ivoirienne ;

 

Que DAHILY Jean-Paul, jusque là titulaire de ce poste, prétendant avoir été informé de la suspension de ses fonctions par un communiqué du Conseil de Gouvernement du 1er Juillet 2003 a saisi la Chambre Administrative aux fins d'annuler cet l'arrêté pour défaut de base légale et violation des droits de la défense ;

 

Sur la recevabilité

 

         Considérant que la requête de DAHILY Jean-Paul est recevable parce qu'introduite dans les formes et délais légaux ;

 

Au fond

 

Sur la violation du droit de la défense 

 

Considérant que le requérant fait grief au Ministre d'Etat, Ministre de la Communication de l'avoir sanctionné sans lui donner la possibilité de s'expliquer ;

 

Considérant cependant que la mesure de suspension corroborée par la nomination d'un Secrétaire Général Intérimaire est une mesure provisoire qui ne fait aucunement obstacle à la procédure disciplinaire contradictoire ;

 

Que ce moyen ne saurait donc prospérer ;

 

 

Sur le défaut de base légale

 

Considérant que DAHILY Jean-Paul fait grief au Ministre d'Etat, Ministre de la Communication d'avoir pris l'arrêté incriminé sous la dictée du Conseil de Gouvernement ;

 

Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve de ses allégations ;

 

Qu'en tout état de cause, l'arrêté a été signé par le Ministre ayant autorité sur la Radio Télévision Ivoirienne ;

 

Que le second moyen tiré du défaut de base légale doit également être rejeté ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de Monsieur DAHILY Jean-Paul contre l'arrêté n° 301/MEMCOM/ACB du 02 Juillet 2003 est recevable mais mal fondé.

 

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et au requérant.

 

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, de la Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Conseillers ; en présence de M. DOUEU Omer Michel, M. YAO Okouby Augustin, Avocats Généraux près la Cour Suprême ; Maître LANZE Koffi Denis, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                       LE SECRETAIRE.