Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 19/11/2008
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-164 REP DU 09 MAI 2007 |
ARRET N° 50 |
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CISSE ZIBO C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 09 mai 2007 sous le numéro 2007-164 REP par laquelle Monsieur CISSE ZIBO, Agent de Police, Matricule 1295 Mécano 176049 E en service au 4è District de Police d'Adjamé, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des Arrêtés 1015/MSI/DGPN/PPN du 1er août 2005 portant suspension de ses fonctions et déferrement devant le Conseil d'Enquête, 299 du 27 mars 2006 portant rappel à l'activité et 134 du 1er février 2007 portant retrait d'emploi ;
Vu Les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 avril 2008 ;
Vu Les observations du Ministère de la Sécurité Intérieure en date du 10 mars 2008 ;
Vu La loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï Le Conseiller rapporteur
Considérant que le Sergent Chef de Police CISSE ZIBO, commis en 2005 à la protection des locaux et matériels du Ministère de la Sécurité Intérieure, a fait l'objet, pour abandon de poste, d'une mesure de privation d'emploi par arrêté n° 1015 du 1er Août 2005 du Ministre de la Sécurité Intérieure ; que rappelé et déféré en Août 2006 devant le Conseil d'Enquête, il a été sanctionné par une mesure de retrait d'emploi d'une durée de quatre (04) mois par arrêté n° 134 du 1er Février 2007 du Ministre de la Sécurité Intérieure.
Qu'estimant cet arrêté et les arrêtés n° 1015 du 1er Août 2005 et 299 du 27 Mars 2006 illégaux, il demande à la Chambre Administrative leur annulation pour excès de pouvoir.
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des Articles 59 et 60 de la loi sur La Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant La Chambre Administrative, doit être introduit dans le délai deux (02) mois à compter, soit du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre (04) mois valant rejet implicite ;
Considérant que le recours gracieux de Monsieur CISSE ZIBO au Ministre de la Sécurité Intérieure a été introduit le 23 février 2007 ; qu'en saisissant la Chambre Administrative le 09 mai 2007, soit moins de quatre (04) mois après l'introduction du recours gracieux, le requérant n'a pas observé les délais prescrits ; que sa requête, prématurée, est dès lors irrecevable.
DECIDE
Article 1er : la requête n° 2007-164 REP du 09 mai 2007 de CISSE ZIBO tendant à l'annulation des arrêtés 1015 - 299 et 134 des 1er mai 2005, 27 mars 2006 et 1er février 2007 du Ministre de la sécurité Intérieure est irrecevable.
Article 2 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure et au requérant.
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller Rapporteur ; NGNAORE Antoine, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Conseillers ; en présence de M. DOUEU Omer Michel et M. YAO Okouby, Avocats Généraux près la Cour Suprême ; Maître LANZE Koffi Denis, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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