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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 20/05/2009

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-279 CAS/ADM DU 25 DECEMBRE 2008

 

ARRET N° 34

COMMUNE DE SAN-PEDRO ET BOUEKA NABO CLEMENT C/ LA SOCIETE DE TRANSFORMATION ET D’EXPLOITATION DES BOIS TROPICAUX DITE STEBT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

VU     le pourvoi ;

 

VU     le dossier de la procédure ;

 

VU     les conclusions des parties ;

 

VU     l'Arrêt n° 67/08 du 19 Mars 2008 rendu par la Cour d'Appel de Daloa ;

 

OUÏ   Madame le Conseiller rapporteur en la lecture de son rapport ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

 

         Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil contradictoire N° 67/08 du 19 Mars 2008) que la section de Tribunal de SASSANDRA, saisie par la Société de Transformation et d'Exploitation des Bois Tropicaux dite STEBT, en revendication de propriété et en expulsion dirigée contre la Commune de SAN-PEDRO qui a installé des commerçants sur un terrain dont Monsieur BOUEKA Nabo Clément, Maire de ladite Commune est attributaire par décision N° 681/PSP/DAN du Préfet de SAN-PEDRO en date du 27 Décembre 1999, a, par jugement civil contradictoire N° 96/07 du 13 Juin 2007, fait droit à cette demande ;

 

         Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel de Daloa, pour rejeter l'appel formé contre ce jugement, d'avoir énoncé que la Commune de SAN-PEDRO et le Maire n'ont pas été expulsés et n'ont de ce fait subi aucun grief, alors selon le pourvoi, que la Cour d'Appel aurait dû déclarer irrecevable l'action de la STEBT qui n'a pas introduit de recours préalable auprès de l'Autorité de Tutelle ;

 

         Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi N° 97-516 du 04 Septembre 1997 portant organisation municipale modifiant la loi N° 85-578 du 29 Juillet 1985 qu' « aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et oppositions ou recouvrement des droits, produits et revenus des Communes ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une Commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à l'Autorité de Tutelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l'objet et les motifs de la réclamation, l'action ne pouvant être portée devant les Tribunaux qu'un mois après que l'Autorité de Tutelle ait reçu le mémoire ;

 

         Considérant qu'en confirmant le jugement de la section de Tribunal de SASSANDRA qui a déclaré recevable l'action de la STEBT dirigée contre la Mairie de SAN-PEDRO sans saisine préalable de l'Autorité de Tutelle, la Cour d'Appel a violé l'article 136 de la loi portant organisation municipale ;

 

         Qu'il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de casser et annuler l'arrêt attaqué puis d'évoquer, conformément à l'article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême ;

 

Sur évocation

 

         Considérant qu'en saisissant la section de Tribunal de SASSANDRA d'une demande en revendication de propriété dirigée contre le Maire de SAN-PEDRO sans avoir au préalable adressé un mémoire explicatif à l'autorité de Tutelle, la Société STEBT a méconnu les exigences de l'article 136 de la loi N° 97-517 du 04 Septembre 1997 portant organisation municipale ;

 

         Qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclarer l'action de la Société STEBT irrecevable en l'état ;

 

Par ces motifs

 

         Casse et annule l'arrêt civil N° 67 rendu le 19 Mars 2008 par la Cour d'Appel de Daloa ;

 

         Evoquant, et statuant à nouveau, déclare l'action de la Société de Transformation et d'Exploitation de Bois Tropicaux dite STEBT irrecevable

 

         Met les frais à la charge de la STEBT ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT MAI DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; MME FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                LE RAPPORTEUR                     LE SECRETAIRE