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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 23/07/2008

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-262 REP DU 23 JUILLET 2007

 

ARRET N° 35

KWADJO CHRISTOPHE EHZO C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 23 juillet 2007, sous le n° 2007-262 REP, par laquelle monsieur KWADJO Christophe Ehzo, sergent de Police, matricule 5521, mécano 172 781 V, en service à la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS), domicilié à Abidjan Koumassi, Prodomo, téléphone 01 36 39 37, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 1780/MS/CAB/DGPN /DPPN du 24 novembre 2006 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui le radie des effectifs de la Police Nationale, pour abandon de poste ;

 

Vu     les pièces produites ;

 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Sécurité Intérieure enregistré le 28 mai 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près de la Cour Suprême, régulièrement saisi, n'a pas produit de réquisitions ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur;

 

              Considérant que le sergent de Police M. KWADJO Christophe Ehzo, conteste le bien fondé des motifs d'abandon de poste et de faute contre la discipline retenus par l'arrêté n° 1780 du 24 novembre 2006 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui le radie des effectifs de la Police, pour ne pas s'être fait recenser lors du recensement général des fonctionnaires en 1996 et 1997 et de ne pas s'être présenté à son service pendant plusieurs mois; qu'après avoir tenté, vainement, de le faire rapporter par un recours gracieux du 12 février 2007 resté sans suite, il demande à la Chambre Administrative, par une saisine du 23 juillet 2007, de l'annuler, pour excès de pouvoir ;

 

              Mais, considérant qu'il ressort du dossier, qu'en dépit des dénégations du requérant, les faits qui lui sont reprochés sont établis ; que leur qualification juridique par l'administration n'est pas erronée ; qu'il s'ensuit, qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 novembre 2006 est entaché d'excès de pouvoir ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête de monsieur KWADJO Christophe Ehzo est rejetée ;

 

Article 2 : les dépens sont mis à la charge de monsieur KWADJO ;

 

Article 3 : expédition de la présente décision sera transmise à monsieur le Ministre des la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers; en présence de DOUEU Omer Michel, Mme ALLOH A. Agathe, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.