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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 18/03/2009

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-266 REP DU 30 JUIN 2006

 

ARRET N° 25

ATTO NANGUY ERNEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu               la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2006-266 REP du 30 juin 2006, par laquelle monsieur ATTO Nanguy Ernest, Officier Général de Police, demeurant à Cocody Riviera, 08 BP 684 Abidjan 08, ayant pour conseil Maître TAPE MANKELE Ernest, Avocat demeurant à Avenue Lamblin immeuble l'EQUATEUR, au 3ème étage, 01 BP 5176 Abidjan 01, téléphone 20 33 70 86, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 2020 du 18 février 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme faisant retour au domaine privé de l'Etat d'un terrain domanial ;

 

Vu               les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont pas produit leurs réquisitions écrites et mémoires en défense ni observations ;

 

Vu               les autres pièces du dossier ;

 

Vu               la décision attaquée ;

 

Vu               la loi n° 946440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï             le rapporteur ;

 

 Considérant que, par arrêté n° 2020 du 18 février 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l'Etat du terrain d'une superficie de 41.845 m² sis à Cocody Angré Djibi, objet du titre foncier n° 100 420 de la circonscription foncière de Bingerville, initialement concédé à titre provisoire à monsieur ATTO Nanguy Ernest par arrêté n° 00377 du 21 février 2002 ;

 

Qu'estimant cet arrêté illégal, monsieur ATTO Nanguy Ernest a, par requête du 30 juin 2006, saisi la Chambre Administrative en vu de l'annuler, après son recours gracieux du 13 janvier 2006 demeuré sans réponse ;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

        

         Considérant que, pour prononcer le retour au domaine privé de l'Etat du terrain litigieux, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est fondé sur ce que le lot n° 177 A de Djibi-Nord attribué à monsieur SIDIBE Pasta par acte administratif du 13 mars 2002 " est inclus dans la parcelle n° 41.845 m² de Cocody Angré Djibi accordée à monsieur ATTO Nanguy Ernest " ;

        

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 susvisé « que le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ;

        

Considérant qu'en se fondant sur un tel motif, sans se référer aux conditions restrictives énumérées dans l'arrêté de concession, ni se conformer aux prescriptions

suscitées, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a manifestement entaché sa décision d'illégalité ; Que, dès lors, le requérant est fondé à demander son annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 : L'arrêté n° 02020/MCU/SDU du 18 février 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au Domaine Privé de l'Etat de la parcelle de 41.845 m² sise à Cocody Angré Djibi (Titre Foncier n° 100.430 de Bingerville), est annulé ;

 

Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le DIX HUIT MARS DEUX MIL NEUF ;

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, MME FATOUMATA DIAKITE, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence de Mme ALLO AGATHE et SEKA ADIKO FIRMIN, Avocats Généraux ; Avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI DENIS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        LE PRESIDENT                        LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE